Directive (CELEX 31971L0086) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/02/1971 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (CELEX 31971L0086)
IntituléANNEXE — DISPOSITIONS HARMONISÉES EN MATIÈRE DE GARANTIE DES OPÉRATIONS À COURT TERME (RISQUE POLITIQUE) SUR ACHETEURS PUBLICS ET SUR ACHETEURS PRIVÉS
RattachementDirective (CELEX 31971L0086)
VersionVersion d'origine (CELEX 31971L0086)
RéférenceAnnexe de la directive (CELEX 31971L0086)EUR-Lex →

Article premier

Définition du risque de crédit

La définition à inclure dans les polices ne doit pas comporter un délai constitutif de sinistre inférieur à six mois.

Article 2

Listes des faits générateurs de sinistre

La liste de base comporte les faits C à H inclus, prévus à l'article 3 des polices communes pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics et sur acheteurs privés, et est complétée, en ce qui concerne les acheteurs publics, par le fait B de l'article 3 de la police commune pour les opérations à moyen et long terme sur ces acheteurs.

La liste de base peut toutefois être amendée par l'organisme d'assurance-crédit, à la condition que cet amendement n'entraîne pas une extension de la garantie découlant de la liste précitée.

Article 3

Champ d'application de la garantie

La garantie s'applique au montant de la créance de l'assuré en principal et en intérêts, à l'exclusion des intérêts de retard, pénalités et dommages-intérêts dus par le débiteur.

Article 4

Quotité garantie

L'assuré doit garder à sa charge exclusive la fraction non garantie par l'organisme d'assurance-crédit.

Article 5

Principes généraux d'indemnisation

Les principes suivants doivent être observés:

a) Obligation pour l'assuré, en ce qui concerne la conclusion et l'exécution de l'opération garantie, d'agir en bon père de famille: cette obligation s'applique également au comportement de ses mandataires, co-contractants ou sous-traitants;

b) Responsabilité de l'assuré pour l'obtention des autorisations nécessaires et l'exécution des formalités légales (y compris celles qui incombent au débiteur jusqu'au moment de l'entrée en vigueur du contrat);

c) Non-indemnisation des créances nulles.

Article 6

Principes généraux d'affectation des paiements et du produit de la réalisation des sûretés

Les polices doivent comporter des règles d'affectation, telles que les paiements ou récupérations quelconques reçus par l'assuré ne soient pas affectées aux créances non assurées par priorité sur les créances garanties.

Article 7

Principes généraux en matière de récupérations

Les polices doivent respecter le principe d'un partage des récupérations entre l'organisme d'assurance-crédit et l'assuré.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31971L0086. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).