considérant que les dispositions des normes de qualité concernant la présentation des fleurs coupées ne permettent pas de satisfaire dans tous les cas aux exigences commerciales de certains pays tiers ; que ces exigences commerciales sont de nature stable et permanente ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner aux États membres, sans limitation de durée, l'autorisation de les satisfaire;
Règlement (CEE) n° 801/71 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 801/71
RattachementRèglement (CEE) n° 801/71
Versionacte d'origine du 19/04/1971 (CELEX 31971R0801)
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