Règlement (CEE) n° 801/71 de la Commission, du 19 avril 1971 autorisant les États membres à prendre des mesures dérogatoires à certains critères des normes de qualité applicables aux exportations vers les pays tiers des fleurs coupées fraîches
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/04/1971 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CEE) n° 801/71
Adopté le19 avril 1971
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31971R0801
RéférenceRèglement (CEE) n° 801/71, version d'origineEUR-Lex →
considérant que, aux termes de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 316/68, les États membres peuvent être autorisés à prendre des mesures dérogatoires en ce qui concerne certains critères des normes de qualité, afin de permettre aux exportateurs de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers;
considérant que les dispositions des normes de qualité concernant la présentation des fleurs coupées ne permettent pas de satisfaire dans tous les cas aux exigences commerciales de certains pays tiers ; que ces exigences commerciales sont de nature stable et permanente ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner aux États membres, sans limitation de durée, l'autorisation de les satisfaire;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Lors de l'exportation des fleurs coupées vers les États-Unis d'Amérique et le Canada, les États membres sont autorisés à prendre des mesures dérogatoires aux dispositions visées au chapitre VI sous A de l'annexe I du règlement (CEE) nº 316/68.