Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1683/71 de la Commission, du 30 juillet 1971 fixant les conditions pour l'attribution des opérations de transformation de tomates retirées du marché en concentré de tomates

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/07/1971 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 1683/71
Adopté le30 juillet 1971
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX31971R1683
RéférenceRèglement (CEE) n° 1683/71, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que le règlement (CEE) nº 1560/70 de la Commission, du 31 juillet 1970 (3), a limité à la transformation en jus le recours à l'option de la transformation des produits retirés du marché en vue de la distribution gratuite des produits transformés ; que, pour le cas où cette option ne serait pas susceptible de permettre d'assurer aux produits retirés du marché un écoulement suffisant, il y a lieu de prévoir le recours à la transformation des tomates en un autre produit que le jus;

(2)

considérant que le règlement nº 159/66/CEE a prévu en son article 7 ter paragraphe 3 troisième alinéa que les opérations de transformation sont confiées à l'industrie par voie d'adjudication par l'organisme désigné par l'État membre intéressé ; que le règlement (CEE) nº 1560/70 a précisé les modalités de cette attribution ; qu'il y a lieu de se référer à ces modalités pour l'attribution des opérations de transformation faisant l'objet du présent règlement;

(3)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les opérations de transformation visées à l'article 7 ter paragraphe 1 premier alinéa sous a) cinquième tiret du règlement nº 159/66/CEE peuvent porter également sur la transformation des tomates en concentré de tomates.

Article 2

L'organisme désigné par l'État membre intéressé confie ces opérations de transformation aux industries par une procédure d'adjudication permanente, dans les conditions déterminées aux articles 2 à 8 du règlement (CEE) nº 1560/70.

Les dispositions de ce règlement faisant référence au jus doivent s'entendre, pour l'application du présent règlement, comme se référant au concentré de tomates.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31971R1683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).