considérant que le règlement nº 159/66/CEE a prévu en son article 7 ter paragraphe 3 troisième alinéa que les opérations de transformation sont confiées à l'industrie par voie d'adjudication par l'organisme désigné par l'État membre intéressé ; que le règlement (CEE) nº 1560/70 a précisé les modalités de cette attribution ; qu'il y a lieu de se référer à ces modalités pour l'attribution des opérations de transformation faisant l'objet du présent règlement;
Règlement (CEE) n° 1683/71 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1683/71
RattachementRèglement (CEE) n° 1683/71
Versionacte d'origine du 30/07/1971 (CELEX 31971R1683)
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