Décision 72/25/CEE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 72/25/CEE
RattachementDécision 72/25/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1971 (CELEX 31972D0025)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 72/25/CEEEUR-Lex →

considérant que ne constituent pas des restrictions de concurrence: - la licence non exclusive d'utiliser les marques de la société Burroughs, d'autant plus que la société Delplanque a le droit d'apposer d'autres marques sur les produits fabriqués sous licence de la société Burroughs ; que l'obligation de la société Delplanque de permettre l'identification de ces produits par un signe distinctif n'a d'autre but, dans le cas d'espèce, que de faciliter un contrôle par la société Burroughs de la qualité et de la quantité des produits objet de l'accord; - les obligations de la société Delplanque de fabriquer le produit en quantité suffisante et de se conformer aux instructions techniques de la société Burroughs, parce qu'il s'agit d'engagements qui n'ont d'autre but que de permettre l'exploitation suffisante et techniquement adéquate des droits conférés par les brevets à leur titulaire; - l'obligation de la société Delplanque de ne pas utiliser après la fin de l'accord le savoir-faire technique qui lui a été communiqué pendant la durée de l'accord et celle de ne pas communiquer ce savoir à des tiers pendant la durée de l'accord plus une période de dix ans après la fin de celui-ci, pour le motif que l'essence du savoir-faire technique, qui est un ensemble de procédés industriels non protégés par les dispositions légales sur la propriété industrielle, est le secret ; que le secret est une condition nécessaire pour que le propriétaire du savoir-faire technique le concède à d'autres entreprises pour son exploitation complète et qu'il est donc une condition préalable à toute commercialisation du savoir-faire technique, aussi longtemps que ce dernier n'est pas tombé dans le domaine public; - l'interdiction imposée à la société Delplanque de donner des sous-licences, sauf à ses filiales entièrement dépendantes, étant donné que le titulaire d'un brevet est le seul à pouvoir permettre l'utilisation de son droit sur l'intervention et que le secret du savoir-faire ne peut être garanti que si le détenteur de ce savoir-faire a la possibilité de déterminer à qui le secret sera communiqué; - la clause qui stipule que tout différend entre les sociétés Burroughs et Delplanque fera l'objet d'un arbitrage; considérant, par conséquent, que les éléments dont la Commission a connaissance ne permettent pas de conclure que l'accord de licence susvisé a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence à l'intérieur du marché commun au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE ; que l'une des conditions d'application de cet article n'étant pas remplie, l'attestation négative prévue à l'article 2 du règlement nº 17 peut être délivrée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972D0025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).