72/25/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1971 relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/5 400 - Burroughs-Delplanque) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/12/1971 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
ActeDécision 72/25/CEE
Adopté le22 décembre 1971
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31972D0025
RéférenceDécision 72/25/CEE, version d'origineEUR-Lex →
considérant qu'à la suite de la publication de l'essentiel du contenu de la notification, aucune observation de tiers n'a été communiquée à la Commission; II
considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
considérant que le brevet confère à son titulaire le droit exclusif de fabriquer les produits qui font l'objet de l'invention ; que le titulaire peut céder, par des licences pour un territoire déterminé, l'usage des droits découlant de son brevet ; que toutefois, s'il s'oblige à limiter l'exploitation de son droit exclusif à une seule entreprise dans un territoire et confère donc à cette entreprise unique le droit d'exploiter l'invention et d'empêcher d'autres entreprises de l'utiliser, il perd ainsi la faculté de contracter avec d'autres demandeurs de licences ; que, dans certains cas, ce caractère exclusif d'une licence de fabrication peut être restrictif de concurrence et visé par l'interdiction prévue à l'article 85 paragraphe 1;
considérant que, dans la présente affaire, cette éventuelle restriction ne peut être sensible ; qu'en effet, la société Delplanque ne détient, comme producteur de papier carbone plastifié, qu'une faible part du marché français des papiers carbone «plusieurs fois» ; que, d'ailleurs, les accords de licence conclus par la société Burroughs avec des entreprises du marché commun laissent à ces dernières, comme à la société Burroughes elle-même, toute liberté de vendre les papiers carbones plastifiés dans tout le marché commun et que ces produits peuvent être transportés dans des conditions relativement faciles et peu couteuses;
considérant que ne constituent pas des restrictions de concurrence: - la licence non exclusive d'utiliser les marques de la société Burroughs, d'autant plus que la société Delplanque a le droit d'apposer d'autres marques sur les produits fabriqués sous licence de la société Burroughs ; que l'obligation de la société Delplanque de permettre l'identification de ces produits par un signe distinctif n'a d'autre but, dans le cas d'espèce, que de faciliter un contrôle par la société Burroughs de la qualité et de la quantité des produits objet de l'accord; - les obligations de la société Delplanque de fabriquer le produit en quantité suffisante et de se conformer aux instructions techniques de la société Burroughs, parce qu'il s'agit d'engagements qui n'ont d'autre but que de permettre l'exploitation suffisante et techniquement adéquate des droits conférés par les brevets à leur titulaire; - l'obligation de la société Delplanque de ne pas utiliser après la fin de l'accord le savoir-faire technique qui lui a été communiqué pendant la durée de l'accord et celle de ne pas communiquer ce savoir à des tiers pendant la durée de l'accord plus une période de dix ans après la fin de celui-ci, pour le motif que l'essence du savoir-faire technique, qui est un ensemble de procédés industriels non protégés par les dispositions légales sur la propriété industrielle, est le secret ; que le secret est une condition nécessaire pour que le propriétaire du savoir-faire technique le concède à d'autres entreprises pour son exploitation complète et qu'il est donc une condition préalable à toute commercialisation du savoir-faire technique, aussi longtemps que ce dernier n'est pas tombé dans le domaine public; - l'interdiction imposée à la société Delplanque de donner des sous-licences, sauf à ses filiales entièrement dépendantes, étant donné que le titulaire d'un brevet est le seul à pouvoir permettre l'utilisation de son droit sur l'intervention et que le secret du savoir-faire ne peut être garanti que si le détenteur de ce savoir-faire a la possibilité de déterminer à qui le secret sera communiqué; - la clause qui stipule que tout différend entre les sociétés Burroughs et Delplanque fera l'objet d'un arbitrage; considérant, par conséquent, que les éléments dont la Commission a connaissance ne permettent pas de conclure que l'accord de licence susvisé a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence à l'intérieur du marché commun au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE ; que l'une des conditions d'application de cet article n'étant pas remplie, l'attestation négative prévue à l'article 2 du règlement nº 17 peut être délivrée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Il n'y a pas lieu pour la Commission, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, à l'égard de l'accord de licence conclu le 16 février 1959 et le 31 octobre 1962 entre les entreprises Établissements L. Delplanque et fils à Bagnolet, France, et Burroughs Corporation à Detroit, États-Unis.
La présente décision est destinée aux entreprises Établissements L. Delplanque et fils à Bagnolet, France, et Burroughs Corporation à Detroit, États-Unis.