Droit de l'Union · Texte intégral

72/26/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1971 relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/5 405 - Burroughs/Geha-Werke) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/12/1971 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 72/26/CEE
Adopté le22 décembre 1971
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31972D0026
RéférenceDécision 72/26/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, à la suite de la publication de l'essentiel du contenu de la notification, aucune observation de tiers n'a été communiquée à la Commission; II

(2)

considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 1, du traité CEE sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;

(3)

considérant que le brevet confère à son titulaire le droit exclusif de fabriquer les produits qui font l'objet de l'invention ; que le titulaire peut céder, par des licences pour un territoire déterminé, l'usage des droits découlant de son brevet ; que, toutefois, s'il s'oblige à limiter l'exploitation de son droit exclusif à une seule entreprise dans un territoire et confère donc à cette entreprise unique le droit d'exploiter l'invention et d'empêcher d'autres entreprises de l'utiliser, il perd ainsi la faculté de contracter avec d'autres demandeurs de licences ; que, dans certains cas, ce caractère exclusif d'une licence de fabrication peut être restrictif de concurrence et visé par l'interdiction prévue à l'article 85 paragraphe 1;

(4)

considérant que, dans la présente affaire, cette éventuelle restriction ne peut être sensible ; qu'en effet la société Geha ne détient, comme producteur de papier carbone plastifié, qu'une faible part du marché allemand des papiers carbone «plusieurs fois» ; que, d'ailleurs, les accords de licence conclus par la société Burroughs avec des entreprises du marché commun laissent à ces dernières, comme à la société Burroughs elle-même, toute liberté de vendre les papiers carbone plastifiés dans tout le marché commun et que ces produits peuvent être transportés dans des conditions relativement faciles et peu coûteuses;

(5)

considérant que ne constituent pas des restrictions de concurrence: - la licence non exclusive d'utiliser les marques de la société Burroughs, d'autant plus que la société Geha a le droit d'apposer d'autres marques sur les produits fabriqués sous licence de la société Burroughs ; que l'obligation de la société Geha de permettre l'identification de ces produits par un signe distinctif n'a d'autre but, dans le cas d'espèce, que de faciliter un contrôle par la société Burroughs de la qualité et de la quantité des produits objet de l'accord; - les obligations de la société Geha de fabriquer le produit en quantité suffisante et de se conformer aux instructions techniques de la société Burroughs parce qu'il s'agit d'engagements qui n'ont d'autre but que de permettre l'exploitation suffisante et techniquement adéquate des droits conférés par les brevets à leur titulaire; - l'interdiction imposée implicitement à la société Geha de donner des sous-licences étant donné que le titulaire d'un brevet est le seul à pouvoir permettre l'utilisation de son droit sur l'invention et que le secret du savoir-faire ne peut être garanti que si le détenteur du savoir-faire a la possibilité de déterminer à qui le secret sera communiqué; - la clause qui stipule que tout différend entre les sociétés Burroughs et Geha fera l'objet d'un arbitrage, considérant, par conséquent, que les éléments dont la Commission a connaissance ne permettent pas de conclure que l'accord de licence susvisé a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence à l'intérieur du marché commun au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE ; que l'une des conditions d'application de cet article n'étant pas remplie, l'attestation négative prévue à l'article 2 du règlement nº 17 peut être délivrée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Il n'y a pas lieu pour la Commission, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, à l'égard de l'accord de licence conclu le 1er janvier 1969, qui a remplacé celui du 12 novembre 1958 et du 31 octobre 1962 entre les entreprises Geha-Werke GmbH à Hanovre, Allemagne, et Burroughs Corporation à Detroit, États-Unis.

Article 2

La présente décision est destinée aux entreprises Geha-Werke GmbH à Hanovre, Allemagne, et Burroughs Corporation à Detroit, États-Unis.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972D0026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).