considérant que le brevet confère à son titulaire le droit exclusif de fabriquer les produits qui font l'objet de l'invention ; que le titulaire peut céder, par des licences pour un territoire déterminé, l'usage des droits découlant de son brevet ; que, toutefois, s'il s'oblige à limiter l'exploitation de son droit exclusif à une seule entreprise dans un territoire et confère donc à cette entreprise unique le droit d'exploiter l'invention et d'empêcher d'autres entreprises de l'utiliser, il perd ainsi la faculté de contracter avec d'autres demandeurs de licences ; que, dans certains cas, ce caractère exclusif d'une licence de fabrication peut être restrictif de concurrence et visé par l'interdiction prévue à l'article 85 paragraphe 1;
Décision 72/26/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/26/CEE
RattachementDécision 72/26/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1971 (CELEX 31972D0026)
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