considérant qu'en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) nº 2049/69 du Conseil, du 17 octobre 1969, établissant les règles générales relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale (6), les primes de dénaturation sont fixées de façon uniforme pour toute la Communauté ou à la suite d'une adjudication ; que dans ce dernier cas l'adjudication doit porter sur le montant de la prime de dénaturation ; qu'à cet effet, l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 2049/69 prévoit la fixation d'un montant maximum ou la décision de ne pas donner suite à l'adjudication;
Décision 72/144/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 72/144/CEE
RattachementDécision 72/144/CEE
Versionacte d'origine du 22/03/1972 (CELEX 31972D0144)
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