Droit de l'Union · Texte intégral

72/144/CEE: Décision de la Commission, du 22 mars 1972 complétant la décision de la Commission, du 3 avril 1968, portant habilitation pour certaines mesures de gestion dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/03/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 72/144/CEE
Adopté le22 mars 1972
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31972D0144
RéférenceDécision 72/144/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, par sa décision du 3 avril 1968 (3), complétée en dernier lieu par sa décision du 26 mai 1971 (4), la Commission a institué un régime d'habilitation pour l'adoption de certaines mesures de gestion dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles;

(2)

considérant que les motifs qui ont amené la Commission à instaurer ce système sont également valables pour la fixation des prélèvements à l'exportation visés à l'article 16 du règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (5);

(3)

considérant qu'en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) nº 2049/69 du Conseil, du 17 octobre 1969, établissant les règles générales relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale (6), les primes de dénaturation sont fixées de façon uniforme pour toute la Communauté ou à la suite d'une adjudication ; que dans ce dernier cas l'adjudication doit porter sur le montant de la prime de dénaturation ; qu'à cet effet, l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 2049/69 prévoit la fixation d'un montant maximum ou la décision de ne pas donner suite à l'adjudication;

(4)

considérant que le montant maximum de la prime de dénaturation du sucre ou la prime de dénaturation uniforme visés aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) nº 2049/69 doivent, en raison des exigences du commerce, intervenir dans un laps de temps bref après l'expiration du délai de présentation des offres ou après l'examen des éléments de la situation du marché entraînant la fixation ou la modification de la prime de dénaturation uniforme ; qu'il convient d'utiliser dans ces cas la procédure d'habilitation et dès lors de compléter la décision du 3 avril 1968 visée ci-dessus, DÉCIDE:

Article 1

1. L'article 1er paragraphe 1 sous d), de la décision de la Commission, du 3 avril 1968, portant habilitation pour certaines mesures de gestion dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles est complété par les alinéas suivants:

« - la prime de dénaturation uniforme, les montants maxima de la prime de dénaturation ou la décision de ne pas donner suite à l'adjudication prévus aux articles 2 paragraphe 1 et 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 2049/69 du Conseil, du 17 octobre 1969, établissant les règles générales à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale;

- les prélèvements à l'exportation prévus à l'article 16 paragraphe 5 du règlement nº 1009/67/CEE.

»

2. A l'article 1er paragraphe 1 sous d) troisième tiret de la décision susvisée, la référence à l'article 7 du règlement (CEE) nº 1987/69 est à remplacer par celle à l'article 9 du règlement (CEE) nº 258/72.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 27 mars 1972. Elle sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

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