considérant que le montant maximum de la prime de dénaturation du sucre ou la prime de dénaturation uniforme visés aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) nº 2049/69 doivent, en raison des exigences du commerce, intervenir dans un laps de temps bref après l'expiration du délai de présentation des offres ou après l'examen des éléments de la situation du marché entraînant la fixation ou la modification de la prime de dénaturation uniforme ; qu'il convient d'utiliser dans ces cas la procédure d'habilitation et dès lors de compléter la décision du 3 avril 1968 visée ci-dessus, DÉCIDE:
Décision 72/144/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/144/CEE
RattachementDécision 72/144/CEE
Versionacte d'origine du 22/03/1972 (CELEX 31972D0144)
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