considérant qu'aux termes de l'article 3 paragraphe 1 du règlement nº 17, si la Commission constate, sur demande ou d'office, une infraction aux dispositions de l'article 85 du traité, elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d'entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée;
Décision 72/390/CEE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
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TexteDécision 72/390/CEE
RattachementDécision 72/390/CEE
Versionacte d'origine du 20/10/1972 (CELEX 31972D0390)
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