Considérants (27)
(1)considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; 1. considérant que l'accord d'homologation, conclu le 18 octobre 1962 à la suite de l'accord dénommé Convention, a été conclu entre deux associations agissant pour le compte de leurs membres; 2. considérant que cet accord et son application ont notamment pour objet et pour effet, comme le précédent accord, de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun;
(2)considérant que, en vertu des obligations imposées par l'accord, les installateurs y participant s'engagent à n'acheter qu'auprès des fabricants et uniquement les matériels homologués ; que ces installateurs ne peuvent donc, à l'occasion de l'achat de matériels, choisir librement parmi toutes les offres ; que de leur côté, les utilisateurs désirant acheter et faire installer des chaudières et des radiateurs par ces installateurs doivent limiter leur choix aux seuls matériels qui ont été homologués;
(3)considérant que cette limitation dans les possibilités de choix de ces installateurs et de ces utilisateurs n'est pas négligeable ; qu'en effet, pour pouvoir bénéficier de l'achat et de l'installation de la part de ces installateurs, les fabricants doivent - se plier à la contrainte d'une organisation privée qui leur impose l'homologation de chacun de leurs matériels et l'interdiction de vendre aux grossistes et aux entrepreneurs qui sont des acheteurs importants de ces matériels, - surmonter un ensemble d'obstacles artificiels constitués par la longueur des délais de récolte de données et de notification de l'homologation à ces installateurs, et par les pratiques discriminatoires exercées par les signataires de l'accord à l'encontre des fabricants non signataires; qu'en raison de ces faits, un nombre non négligeable de ces matériels produits hors de Belgique par des fabricants du marché commun ne sont pas homologués;
(4)considérant que ces obligations, ont en même temps, pour objet et pour effet de restreindre de manière sensible les possibilités de débouchés des fabricants pour le matériel non homologué ; qu'en effet, les fabricants dont le matériel n'a pas été homologué ne peuvent livrer aux installateurs belges participant à l'accord, lesquels contrôlent environ 70 % de la distribution et de l'installation des matériels de chauffage central en Belgique;
(5)considérant que l'obligation imposée par l'accord aux fabricants, de ne vendre le matériel homologué qu'aux installateurs restreint également de manière sensible les possibilités de débouchés en Belgique de ces fabricants ; qu'en effet ils ne peuvent pas approvisionner les entrepreneurs et grossistes belges qui représentent à eux seuls, des acheteurs importants de ces matériels;
(6)considérant que cette obligation a en même temps pour effet de couper les entrepreneurs et les grossistes de sources d'approvisionnement importantes situées à l'intérieur du marché commun ; qu'en effet, ceux-ci ne peuvent entrer en relation d'affaires avec 14 offrants importants de matériels homologués situés dans le marché commun; 3. considérant que les restrictions de concurrence résultant de cet accord sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres; considérant qu'en effet les fabricants sont empêchés, selon que leur matériel est homologué ou non, de le livrer aux entrepreneurs et aux grossistes qui sont des acheteurs belges importants de ces matériels ou bien de le livrer et de le faire installer par les installateurs qui participent à l'accord et qui représentent environ 70 % de la distribution et de l'installation de ces matériels en Belgique ; que, de leur côté, les entrepreneurs et les grossistes belges sont coupés de sources d'approvisionnement importantes situées dans les autres États membres et que les installateurs participant à l'accord ne peuvent pas choisir l'offre la plus favorable parmi toutes celles provenant du marché commun, mais doivent seulement prendre en considération les offres des fabricants dont le matériel a été homologué;
(7)considérant qu'il s'ensuit que cet accord restreint de façon non négligeable les possibilités d'exportation vers la Belgique, pour les fabricants des matériels en question des autres États membres, et les possibilités, d'importation de ces matériels en provenance de ces États pour les acheteurs belges ; qu'il exerce une influence sur les courants d'échange entre États membres dans un sens qui nuit à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre ces États; III.
(8)considérant que, en application du paragraphe 3 de l'article 85, les dispositions du paragraphe 1 de cet article peuvent être déclarées inapplicables à tout accord qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence;
(9)considérant que l'accord d'homologation ne remplit pas les conditions requises par l'article 85 paragraphe 3 ; qu'il ne contribue pas à améliorer la production et la distribution des matériels ou à promouvoir le progrès technique ou économique au sens de ces dispositions;
(10)considérant que l'argumentation des notifiants ne contient aucun indice permettant d'établir que les restrictions examinées précédemment au point II seraient mieux de nature que la concurrence elle-même à exercer des effets améliorant la rentabilité de la production et de la distribution ainsi que le progrés technique ou économique ; que les faits dont la Commission a connaissance ne permettent pas de conclure à l'existence d'une telle situation;
(11)considérant qu'il n'apparaît pas comment il serait possible d'améliorer la qualité des matériels en question par l'élimination de certaines catégories d'acheteurs et la limitation des possibilités de vente sur le marché belge des fabricants de ces matériels ; que les normes techniques auxquelles le comité d'homologation se réfère pour donner son agrément sont celles que l'Institut belge de normalisation a édictées et pour lesquelles il délivre un certificat de conformité à tous ceux qui en font la demande ; l'existence du comité d'homologation ne constitue donc qu'un alourdissement du système normal d'individualisation des matériels à l'égard des normes en question pour les installateurs participant à l'accord ; qu'en outre, il n'apparaît pas comment l'obligation des installateurs de n'acheter auprès des fabricants que les matériels homologués et l'obligation de ces fabricants de ne vendre qu'aux installateurs, pourrait garantir, mieux que la concurrence elle-même, une distribution plus économique ; les notifiants n'ont pas fourni et la Commission n'a pu recueillir d'éléments probants dans le sens d'une amélioration de la distribution ou d'une baisse des prix pratiqués à l'égard des utilisateurs ; qu'enfin, les obligations imposées par l'accord ne garantissent non plus une meilleure installation des matériels ; les qualifications requises pour les installateurs participant à l'accord sont, en effet, celles prévues par les dispositions légales belges ; les entrepreneurs et les grossistes peuvent bien disposer d'installateurs répondant à ces dispositions et les notifiants ont d'ailleurs admis que les obligations de l'accord ne permettent pas d'obtenir une meilleure individualisation de ceux qui installent le matériel ; il n'apparaît donc pas que les obligations imposées par l'accord présentent des avantages objectifs sensibles de nature à compenser les inconvénients en résultant sur le plan de la concurrence; IV.
(12)considérant qu'aux termes de l'article 3 paragraphe 1 du règlement nº 17, si la Commission constate, sur demande ou d'office, une infraction aux dispositions de l'article 85 du traité, elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d'entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée;
(13)considérant qu'à la suite de la communication de la part des intéressés d'avoir mis fin à l'infraction, la Commission, compte tenu du pouvoir des assemblées de la CSM et de l'UBIC ainsi que du comité d'homologation, leur a demandé de fournir comme preuve une copie certifiée intégrale du procès-verbal des réunions de leur assemblée dans lequel devait figurer explicitement la résiliation de l'accord d'homologation et la dissolution du comité d'homologation ; que cette demande a été mentionnée dans les lettres de la Commission des 11 octobre 1968, 2 décembre 1968 et 22 janvier 1969 ; que le procès-verbal du Comité d'homologation du 17 février 1971 ne mentionne pas sa dissolution ; que le procès-verbal de la réunion de l'assemblée de la CSM du 18 février 1971 ne mentionne pas explicitement la résiliation de l'accord d'homologation ni la dissolution du comité d'homologation ; qu'aucune copie de procès-verbal de réunions d'assemblées n'a été fournie par l'UBIC à ce propos ; qu'il persiste des doutes sur la cessation de l'infraction ; qu'en raison de ce qui précède, il apparaît nécessaire d'obliger la CSM et l'UBIC à mettre fin à l'infraction à l'article 85 du traité, constatée au point II ci-dessus; V.
(14)considérant que les intéressés ont demandé l'application de l'article 7 paragraphe 1 du règlement nº 17 en faveur de la Convention conclue le 8 février 1955 et remplacée par l'accord d'homologation;
(15)considérant qu'en application de l'article 7 paragraphe 1 du règlement nº 17, si des accords existant à la date d'entrée en vigueur de ce règlement et notifiés avant le 1er novembre 1962 ne remplissent pas les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité et que les entreprises intéressées y mettent fin ou les modifient de telle sorte qu'ils ne tombent plus sous l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ou qu'ils remplissent les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3, l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ne s'applique que pour la période fixée par la Commission; 1. considérant que la Convention a été conclue le 8 février 1955 et a été notifiée le 30 octobre 1962; 2. considérant que la Convention a été conclue entre des entreprises et une association d'entreprises agissant pour le compte de ses membres;
(16)considérant que les obligations imposées par la Convention avaient pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
(17)considérant que la Convention imposait aux installateurs inscrits au Registre des distributeurs de ne vendre, de ne placer ou raccorder et aux grossistes conventionnés de ne vendre ou représenter que les chaudières et radiateurs provenant des fabricants conventionnés ; que, par conséquent, ces installateurs et ces grossistes ne pouvaient, à l'occasion de l'achat de matériels, choisir librement parmi toutes les offres et que de plus, les installateurs devaient limiter leur acceptation aux seules installations de matériels de fabricants conventionnés ; que, de leur côté, les utilisateurs désirant faire installer des chaudières et des radiateurs par ces installateurs devaient limiter leur choix aux seuls matériels de fabricants conventionnés;
(18)considérant que cette limitation des possibilités de choix de ces installateurs et des utilisateurs était sensible du fait qu'un grand nombre de fabricants de ces matériels, produits hors de Belgique, n'étaient pas conventionnés;
(19)considérant que ces obligations avaient, en même temps, pour objet et pour effet de restreindre de manière sensible les possibilités de débouchés des fabricants non conventionnés ; qu'en effet ces fabricants étaient coupés de débouchés importants constitués par les grossistes conventionnés et par les installateurs inscrits au registre des distributeurs qui, à cette époque, détenaient environ 90 % de la distribution et de l'installation de ces matériels;
(20)considérant que les restrictions de concurrence résultant de cet accord étaient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres;
(21)considérant que le partage artificiel du marché belge en deux marchés partiels avait pour conséquence une influence défavorable sur le commerce entre États membres ; qu'en effet, les fabricants non conventionnés, parmi lesquels des fabricants ressortissant aux autres États membres, ne pouvaient pas vendre leurs matériels aux installateurs inscrits au registre des distributeurs, ni vendre par les grossistes conventionnées, ces installateurs et grossistes contrôlant environ 90 % de la distribution et de l'installation de ces matériels en Belgique;
(22)considérant que, de même, les possibilités d'achat dans les autres États membres étaient sensiblement limitées pour les acheteurs belges ; qu'en effet les grossistes conventionnés et les installateurs inscrits au registre des distributeurs ne pouvaient pas choisir l'offre la plus favorable parmi toutes celles provenant du marché commun, mais devaient seulement prendre en considération les offres des fabricants conventionnés;
(23)considérant qu'il s'ensuit que cet accord restreignait de façon non négligeable les possibilités d'exportation vers la Belgique pour les fabricants de ces matériels des autres États membres et les possibilités d'importation de ces matériels en provenance de ces États pour les acheteurs belges ; qu'il exerçait une influence sur les courants d'échange entre États membres dans un sens qui nuisait à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États; 3. considérant que la convention ne remplit pas les conditions requises par l'article 85 paragraphe 3 ; qu'elle ne contribue pas à améliorer la production et la distribution des matériels ou à promouvoir le progrès technique ou économique au sens de ces dispositions;
(24)considérant que l'argumentation des notifiants ne contient aucun indice permettant d'établir que les restrictions examinées au point V 2 étaient mieux de nature que la concurrence elle-même à exercer des effets améliorant la rentabilité de la distribution et aptes à promouvoir le progrès technique ; que les faits dont la Commission a connaissance ne permettent pas de conclure à l'existence d'une telle situation;
(25)considérant qu'il n'apparaît pas comment il aurait été possible d'agir sur les prestations professionnelles relatives à l'installation et au service «après-vente» des matériels en question, en imposant aux installateurs participant à l'accord et aux grossistes conventionnés des restrictions d'achat basées sur l'exclusion de matériels produits hors de Belgique par les fabricants du marché commun ; l'éventuel contrôle des capacités professionnelles des installateurs prévu par l'accord pour leur inscription au Registre des distributeurs était, d'ailleurs, écarté en raison des ventes des grossistes conventionnés aux autres installateurs et aux artisans ; ces restrictions entraînaient au contraire une détérioration par rapport à la situation qui aurait existée en régime de libre concurrence ; en effet, en raison de l'exclusivité d'achat auprès des fabricants conventionnés des installateurs participant à l'accord, les possibilités, de choix des utilisateurs qui s'adressaient à ces installateurs étaient fortement réduites du fait qu'elles étaient limitées aux seuls matériels des fabricants conventionnés ; qu'en outre il n'existe aucun lien entre, d'une part, les restrictions imposées aux installateurs et aux grossistes conventionnés et, d'autre part, des cours de formation et de perfectionnement professionnels donnés aux installateurs par une association professionnelle agissant en dehors du cadre de l'accord;
(26)considérant qu'aucune autre donnée objective et concrète n'a été proposée ou n'est entrevue qui permette de considérer que la Convention contribue à améliorer la production ou à promouvoir le progrès technique ; qu'il n'apparaît pas que la Convention présente, par rapport à la situation qui aurait existée si elle n'avait pas été conclue, des avantages objectifs sensibles pour la distribution des matériels en cause et le progrès technique, de nature à compenser les inconvénients en résultant sur le plan de la concurrence; 4. considérant que, le 18 octobre 1962, les intéressés ont porté à la connaissance de la Commission qu'ils avaient résilié la Convention; considérant, toutefois, qu'à cette même date du 18 octobre 1962, la CSM et l'UBIC ont conclu l'accord d'homologation ; que l'infraction à l'article 85 du traité est constituée, dans cet accord, principalement par une exclusivité d'achat de la part des installateurs participant à l'accord auprès des fabricants participant à l'accord; que les grossistes conventionnés ont continué à être liés à l'exclusivité d'achat et de représentation, établie en faveur des fabricants membres de la CSM, comme ils l'étaient lors de leur participation à la Convention;
(27)considérant que la Convention ayant formellement pris fin, mais l'accord d'homologation ayant produit des effets restrictifs de la concurrence de la même nature, les conditions d'application de l'article 7 ne sont pas remplies, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'accord «Constitution d'un comité d'homologation des constructeurs de matériel de chauffage central - section chaudières et radiateurs» conclu entre les deux associations suivantes: - «Chambre syndicale du matériel de chauffage central et des industries connexes (section chauddières et radiateurs)» à Bruxelles (Belgique),
- «Union belge des installateurs en chauffage central, ventilation et tuyauteries (UBIC)» à Bruxelles (Belgique),
et établissant, par ses dispositions, une exclusivité d'achat de la part des installateurs participant à l'accord auprès des fabricants participant à l'accord, constitue une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne.
La présente décision est destinée à la «Chambre syndicale du matériel de chauffage central et des industries connexes (section chaudières et radiateurs)» à Bruxelles (Belgique), à l'«Union belge des installateurs en chauffage central, ventilation et tuyauteries (UBIC)» à Bruxelles (Belgique), à la «Chambre nationale des installateurs en chauffage central, ventilation et climatisation» à Bruxelles (Belgique), ainsi qu'aux entreprises belges suivantes: 1. Éts Defounes, à Bruxelles,
2. Éts Chavee, à Bruxelles,
3. Éts Verbeeck, à Bruxelles,
4. SA Ateliers ACV, à Ruysbroek,
5. SA Acomal, à Mechelen,
6. Usines Antverpia, à Mortsel,
7. SA Cérac, à Grand-Bigard,
8. SA Thomas Defawes, à Liège,
9. SA Heurtey, à Liège,
10. SA Idéal-Standard, à Bruxelles,
11. SA Usines et fonderies Saint-Roch, à Couvin,
12. SA Socother, à Aalter,
13. NV Sogaz à Machelen,
14. SA Tubes de Nimy, à Nimy,
15. SA Warneton Chappee, à Bruxelles,
16. Éts Ritschie, à Schoten,
17. NV Société Rateau, à Muizen-bij-Machelen,
18. S.p.r.l. Soudron-Sacré, à Ans-lez-Liège,
19. NV Veha, à Grobbendonk,
20. NV Eurocalor, à Wilrijk.