considérant qu'en application de l'article 7 paragraphe 1 du règlement nº 17, si des accords existant à la date d'entrée en vigueur de ce règlement et notifiés avant le 1er novembre 1962 ne remplissent pas les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité et que les entreprises intéressées y mettent fin ou les modifient de telle sorte qu'ils ne tombent plus sous l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ou qu'ils remplissent les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3, l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ne s'applique que pour la période fixée par la Commission; 1. considérant que la Convention a été conclue le 8 février 1955 et a été notifiée le 30 octobre 1962; 2. considérant que la Convention a été conclue entre des entreprises et une association d'entreprises agissant pour le compte de ses membres;
Décision 72/390/CEE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/390/CEE
RattachementDécision 72/390/CEE
Versionacte d'origine du 20/10/1972 (CELEX 31972D0390)
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