considérant qu'à la suite de la communication de la part des intéressés d'avoir mis fin à l'infraction, la Commission, compte tenu du pouvoir des assemblées de la CSM et de l'UBIC ainsi que du comité d'homologation, leur a demandé de fournir comme preuve une copie certifiée intégrale du procès-verbal des réunions de leur assemblée dans lequel devait figurer explicitement la résiliation de l'accord d'homologation et la dissolution du comité d'homologation ; que cette demande a été mentionnée dans les lettres de la Commission des 11 octobre 1968, 2 décembre 1968 et 22 janvier 1969 ; que le procès-verbal du Comité d'homologation du 17 février 1971 ne mentionne pas sa dissolution ; que le procès-verbal de la réunion de l'assemblée de la CSM du 18 février 1971 ne mentionne pas explicitement la résiliation de l'accord d'homologation ni la dissolution du comité d'homologation ; qu'aucune copie de procès-verbal de réunions d'assemblées n'a été fournie par l'UBIC à ce propos ; qu'il persiste des doutes sur la cessation de l'infraction ; qu'en raison de ce qui précède, il apparaît nécessaire d'obliger la CSM et l'UBIC à mettre fin à l'infraction à l'article 85 du traité, constatée au point II ci-dessus; V.
Décision 72/390/CEE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/390/CEE
RattachementDécision 72/390/CEE
Versionacte d'origine du 20/10/1972 (CELEX 31972D0390)
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