considérant qu'il n'apparaît pas comment il aurait été possible d'agir sur les prestations professionnelles relatives à l'installation et au service «après-vente» des matériels en question, en imposant aux installateurs participant à l'accord et aux grossistes conventionnés des restrictions d'achat basées sur l'exclusion de matériels produits hors de Belgique par les fabricants du marché commun ; l'éventuel contrôle des capacités professionnelles des installateurs prévu par l'accord pour leur inscription au Registre des distributeurs était, d'ailleurs, écarté en raison des ventes des grossistes conventionnés aux autres installateurs et aux artisans ; ces restrictions entraînaient au contraire une détérioration par rapport à la situation qui aurait existée en régime de libre concurrence ; en effet, en raison de l'exclusivité d'achat auprès des fabricants conventionnés des installateurs participant à l'accord, les possibilités, de choix des utilisateurs qui s'adressaient à ces installateurs étaient fortement réduites du fait qu'elles étaient limitées aux seuls matériels des fabricants conventionnés ; qu'en outre il n'existe aucun lien entre, d'une part, les restrictions imposées aux installateurs et aux grossistes conventionnés et, d'autre part, des cours de formation et de perfectionnement professionnels donnés aux installateurs par une association professionnelle agissant en dehors du cadre de l'accord;
Décision 72/390/CEE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/390/CEE
RattachementDécision 72/390/CEE
Versionacte d'origine du 20/10/1972 (CELEX 31972D0390)
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