considérant qu'aucune autre donnée objective et concrète n'a été proposée ou n'est entrevue qui permette de considérer que la Convention contribue à améliorer la production ou à promouvoir le progrès technique ; qu'il n'apparaît pas que la Convention présente, par rapport à la situation qui aurait existée si elle n'avait pas été conclue, des avantages objectifs sensibles pour la distribution des matériels en cause et le progrès technique, de nature à compenser les inconvénients en résultant sur le plan de la concurrence; 4. considérant que, le 18 octobre 1962, les intéressés ont porté à la connaissance de la Commission qu'ils avaient résilié la Convention; considérant, toutefois, qu'à cette même date du 18 octobre 1962, la CSM et l'UBIC ont conclu l'accord d'homologation ; que l'infraction à l'article 85 du traité est constituée, dans cet accord, principalement par une exclusivité d'achat de la part des installateurs participant à l'accord auprès des fabricants participant à l'accord; que les grossistes conventionnés ont continué à être liés à l'exclusivité d'achat et de représentation, établie en faveur des fabricants membres de la CSM, comme ils l'étaient lors de leur participation à la Convention;
Décision 72/390/CEE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/390/CEE
RattachementDécision 72/390/CEE
Versionacte d'origine du 20/10/1972 (CELEX 31972D0390)
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