Droit de l'Union · Texte intégral

72/396/CEE: Décision de la Commission, du 28 septembre 1972 relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/8 818 et 8 822 - Rodenstock)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/09/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 72/396/CEE
Adopté le28 septembre 1972
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX31972D0396
RéférenceDécision 72/396/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que le règlement nº 67/67/CEE de la Commission (2) n'est pas applicable à ces accords, notamment parce que ceux-ci confèrent une protection territoriale absolue aux concessionnaires; II

(2)

considérant que la Commission a adressé, sur la base de l'article 11, paragraphes 1, 3 et 4 du règlement nº 17, une première demande de renseignements à l'entreprise Optische Werke G. Rodenstock dans le courant du quatrième trimestre de 1969 ; qu'elle a fait un rappel de sa demande, contenant les mêmes questions, au mois de février 1971 ; que cette demande de renseignements de la Commission n'a pas reçu de réponse à ce jour;

(3)

considérant que ces renseignements, dont la demande est reprise à l'article 1er de la présente décision, sont nécessaires au sens de l'article 11, paragraphe 1, du règlement nº 17 pour permettre une appréciation des effets de ces accords sur la concurrence ; qu'il est devenu nécessaire, aux mêmes fins, de demander aussi les mêmes renseignements pour l'année 1971, du fait que les précédentes demandes de la Commission n'ont pas reçu de réponse en temps utile; III

(4)

considérant qu'en vertu des dispositions des articles 15 paragraphe 1 b) et 16 paragraphe 1 c) du règlement nº 17, dont le texte est reproduit en annexe à la présente décision, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises: a) des amendes si, de propos délibéré ou par négligence, elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11 paragraphe 3 ou 5, ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5, b) des astreintes par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5, (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº 57 du 25.3.1967, p. 849/67. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'entreprise Optische Werke G. Rodenstock est tenue de fournir les renseignements suivants, dans les trois semaines suivant la notification de la présente décision, pour les accords notifiés visés à l'article 3 ci-dessous: 1. L'accord notifié est-il toujours en vigueur ? Dans l'affirmative, les modifications qui y ont été éventuellement apportées devront être communiquées à la Commission, ainsi que les réponses aux questions suivantes.

2. Pour l'ensemble de ses activités, quel a été le chiffre d'affaires de l'entreprise pour chacune des années 1968, 1969, 1970 et 1971 a) au total?

b) dans le seul marché commun?

3. Pour les seuls produits visés à l'accord, quel a été le chiffre d'affaires de l'entreprise pour chacune des années 1968, 1969, 1970 et 1971 c) dans l'ensemble du marché commun?

d) sur le marché national de l'entreprise?

e) avec le concessionnaire?

Article 2

L'annexe jointe à la présente décision fait partie intégrante de celle-ci.

Article 3

La présente décision est destinée à l'entreprise Optische Werke G. Rodenstock D-8 München 5 Isartalstraße 39-43 pour ses accords avec a) Emilio Ciliotta de Milan (Affaire IV/8 818),

b) NV Nehom de Rotterdam (Affaire IV/8 822).

Un recours peut être introduit contre la présente décision devant la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg dans les conditions prévues par le traité instituant la CEE, notamment ses articles 173 et 185.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972D0396. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).