considérant que l'offre d'éthambutol non conditionné, faite le 15 mai 1972 par ICI à ZOJA, n'est pas susceptible de mettre fin à l'infraction constatée ; qu'en effet, l'éventuel approvisionnement de ZOJA en éthambutol par ICI ou des tiers ne pourrait d'abord réintroduire ZOJA sur le marché en tant que producteur d'éthambutol ; qu'en outre, en ce qui concerne le marché de la spécialité, cette solution, du fait de la dépendance de ZOJA, pour l'approvisionnement en éthambutol - et donc pour la politique de vente de la spécialité - de ses concurrents, empêcherait ZOJA de rester concurrentielle sur le marché de cette spécialité. D. Préjudice causé au commerce intracommunautaire
Décision 72/457/CEE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/457/CEE
RattachementDécision 72/457/CEE
Versionacte d'origine du 14/12/1972 (CELEX 31972D0457)
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