considérant que l'existence de brevets d'autres entreprises, en particulier du groupe ACC, dans la majeure partie des États membres n'est pas de nature à exclure tout commerce entre États membres pour les motifs suivants: - afin de constater l'existence d'un commerce actuel et potentiel entre États membres, la Commission doit tenir compte en premier lieu des conditions existant sur le marché; - les brevets d'ACC font l'objet d'une procédure judiciaire dans laquelle ils sont opposés aux brevets de ZOJA concernant la même matière, à savoir l'éthambutol et les méthodes de fabrication de ce produit. Aucun jugement n'étant intervenu, la Commission ne dispose pas d'éléments permettant de constater que les brevets d'ACC seraient valides à l'encontre de ceux de ZOJA: - dans un procès intenté en France par ACC contre le laboratoire Sobio, utilisateur de l'éthambutol produit par ZOJA, et au cours duquel une demande de reconventionnelle avait été présentée, les brevets d'ACC ont été invalidés par jugement en première instance du tribunal de grande instance de Paris, le 22 juin 1971, confirmé le 20 mai 1972 par la Cour d'appel de Paris ; en vertu de cet arrêt, ZOJA peut légitimement exporter en France;
Décision 72/457/CEE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/457/CEE
RattachementDécision 72/457/CEE
Versionacte d'origine du 14/12/1972 (CELEX 31972D0457)
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