considérant que l'intention de ces sociétés d'éliminer la concurrence au moyen de ce comportement, considérée comme abusif, résulte des éléments suivants: - la cessation des fournitures à ZOJA est intervenue au moment même où le groupe CSC-ICI, après une tentative de fusion non réussie avec cette entreprise, décidait d'agir directement sur le marché de l'éthambutol; - le groupe a interdit à certains distributeurs indépendants de matière première, l'exportation de celle-ci ainsi que sa vente pour usage pharmaceutique; - alors même que la matière première s'était déjà raréfiée et qu'ICI avait cessé son activité de distributeur de cette matière pour agir exclusivement comme producteur d'éthambutol, cette société a acheté une quantité importante de nitropropane devenue soudainement disponible sur le marché italien et l'a revendue par petites quantités à de nombreux fabricants de peinture (la dernière livraison a été effectuée le 20 avril 1971) auxquels il a interdit la revente pour usage pharmaceutique ; ICI a ainsi empêché l'approvisionnement de ZOJA; - cette intention se trouve du reste confirmé dans une déclaration faite, lors de l'audition du 15 mai 1972, par un représentant légal d'ICI. Ce dernier, en réponse à une demande d'explication concernant l'interdiction imposée par ICI à la revente du nitropropane pour usage pharmaceutique a déclaré que cette interdiction a été imposée afin d'éviter que le produit en question soit introduit dans des marchés importants pour l'éthambutol, c'est-à-dire dans les pays en voie de développement; - à ce propos, l'argument selon lequel ZOJA ne pourrait prétendre obtenir du nitropropane, étant donné qu'avant le 11 octobre 1971, elle n'avait jamais demandé cette matière première mais seulement de l'aminobutanol, ne semble pas fondé ; en effet, le groupe CSC-ICI savait, ou de toute façon n'aurait pas dû ignorer que ZOJA, comme du reste les autres utilisateurs, aurait été en mesure de subvenir, en cas de nécessité, à ses propres besoins d'aminobutanol en recourant à la transformation du nitropropane ; en tout cas, le groupe s'est toujours refusé à fournir à ZOJA le nitropropane, même après avoir été informé, le 9 juillet 1971, par la Commission de la plainte déposée par cette société, plainte qui concernait également le refus de fournir du nitropropane;
Décision 72/457/CEE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 72/457/CEE
RattachementDécision 72/457/CEE
Versionacte d'origine du 14/12/1972 (CELEX 31972D0457)
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