Décision 72/457/CEE · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 72/457/CEE
RattachementDécision 72/457/CEE
Versionacte d'origine du 14/12/1972 (CELEX 31972D0457)
RéférenceConsidérant 2 de la décision 72/457/CEEEUR-Lex →

considérant que la composition du conseil d'administration et du comité exécutif d'ICI indique bien que CSC exerce effectivement son contrôle sur ICI ; qu'en effet, cinq des dix membres du conseil d'administration d'ICI sont des représentants de CSC où ils détiennent d'importants postes de direction ; qu'en particulier, le président de CSC est également président de ce conseil d'administration ; que, par ailleurs, parmi les six membres du comité exécutif, trois sont des représentants de CSC, ce qui laisse entrevoir l'intention de CSC de suivre de près, au jour le jour, les affaires mêmes courantes d'ICI; considérant, d'autre part, qu'il est également significatif que CSC indique dans ses rapports annuels qu'ICI est une de ses filiales, qui constitue la base de ses recherches en Europe, ce qui ne saurait se dire d'entreprises dans lesquelles on aurait simplement investi des capitaux à titre de placement financier; considérant en outre que l'interdiction, faite en 1970, par CSC à ses distributeurs de nitropropane et d'aminobutanol dans certains pays de revendre ces produits pour la fabrication d'éthambutol, ou de les exporter, indique dans le cas d'espèce l'intention d'éviter que ZOJA puisse s'approvisionner en matière première, et montre à quel point CSC surveille de près l'activité de ZOJA depuis l'échec des pourparlers en vue d'une fusion, ce qui contribue à rendre invraisemblable que CSC s'abstienne et se soit abstenue d'exercer en fait son pouvoir de contrôle à l'égard d'ICI, pour ce qui est du comportement de cette société sur le marché des produits en cause ; qu'il est notamment invraisemblable qu'une opération aussi délicate que la tentative d'absorption ci-dessus rappelée se soit déroulée sans le contrôle de CSC, laquelle était gênée par le comportement de ZOJA sur le marché mondial plus encore qu'ICI, et notamment sans la participation des représentants de CSC au conseil d'administration et au comité exécutif ; on peut donc conclure que CSC détient le pouvoir de contrôle d'ICI et l'exerce effectivement, à tout le moins en ce qui concerne les rapports avec ZOJA, de sorte qu'à cet égard il n'y a pas lieu de distinguer entre la volonté et les actes de CSC et ceux d'ICI ; que dès lors, il convient de traiter les sociétés CSC et ICI comme ne formant, dans leurs relations avec ZOJA, et aux fins de l'application de l'article 86, qu'une seule et même entreprise ou entité économique, ci-après dénommée : «groupe CSC - ICI». B. Position dominante du groupe CSC - ICI

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