Décision 72/478/CEE · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 72/478/CEE
RattachementDécision 72/478/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1972 (CELEX 31972D0478)
RéférenceConsidérant 1 de la décision 72/478/CEEEUR-Lex →

considérant que les restrictions et l'altération de la concurrence déterminées par l'imposition de la «GISA-prijsregeling» sont importantes ; qu'elles concernent une grande partie du commerce de gros néerlandais et les produits en question des fabricants de tous les États membres; 4. considérant que les obligations mentionnées plus haut étaient ou sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres; que l'obligation imposée aux membres de la GISA de réserver aux fabricants néerlandais des pourcentages minima d'achat empêchait ces premiers d'importer librement des autres pays membres une partie importante des articles en question ; qu'en conséquence cette obligation mettait en cause, de manière directe, la liberté de commerce entre États membres dans un sens qui pouvait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique; que les autres obligations empêchent les membres de la GISA de fixer librement leurs prix et conditions de vente pour les articles en cause tant produits aux Pays-Bas qu'importés des autres pays membres ; que, de ce fait, bien que ces obligations ne lient que des entreprises ayant leur siège aux Pays-Bas, ses effets portent aussi sur le commerce entre États membres; que ces obligations s'appliquent à l'ensemble du territoire néerlandais et à 75 % des ventes effectuées sur le marché national des produits en cause ; qu'elles créent, de ce fait, une protection pour les producteurs néerlandais et rendent plus difficile l'interpénétration économique voulue par le traité; 5. considérant qu'il n'y a pas lieu, pour la Commission, d'examiner l'application éventuelle de l'article 85 paragraphe 3 du traité, étant donné que les circulaires, la «GISA-prijsregeling» et les dispositions réglementaires dont il s'agit n'ont pas été notifiées bien qu'elles entrent, en application de l'article 4 paragraphe 1 et de l'article 5 paragraphe 1 du règlement nº 17, dans la catégorie des ententes soumises à notification ; qu'en effet, contrairement à l'avis de l'intéressée, la «GISA-prijsregeling», en imposant les prix et conditions de vente des produits importés, la fixation de pourcentages minima d'achat auprès de fabricants néerlandais, en établissant une exclusivité partielle en faveur des fabricants nationaux, et les dispositions réglementaires, en permettant et en garantissant l'imposition et l'exécution de la «GISA-prijsregeling», constituaient un ensemble organique et coordonné visé par l'article 4 paragraphe 1 et l'article 5 paragraphe 1 du règlement nº 17, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31972D0478. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).