Considérants (1)
(1)considérant que les restrictions et l'altération de la concurrence déterminées par l'imposition de la «GISA-prijsregeling» sont importantes ; qu'elles concernent une grande partie du commerce de gros néerlandais et les produits en question des fabricants de tous les États membres; 4. considérant que les obligations mentionnées plus haut étaient ou sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres; que l'obligation imposée aux membres de la GISA de réserver aux fabricants néerlandais des pourcentages minima d'achat empêchait ces premiers d'importer librement des autres pays membres une partie importante des articles en question ; qu'en conséquence cette obligation mettait en cause, de manière directe, la liberté de commerce entre États membres dans un sens qui pouvait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique; que les autres obligations empêchent les membres de la GISA de fixer librement leurs prix et conditions de vente pour les articles en cause tant produits aux Pays-Bas qu'importés des autres pays membres ; que, de ce fait, bien que ces obligations ne lient que des entreprises ayant leur siège aux Pays-Bas, ses effets portent aussi sur le commerce entre États membres; que ces obligations s'appliquent à l'ensemble du territoire néerlandais et à 75 % des ventes effectuées sur le marché national des produits en cause ; qu'elles créent, de ce fait, une protection pour les producteurs néerlandais et rendent plus difficile l'interpénétration économique voulue par le traité; 5. considérant qu'il n'y a pas lieu, pour la Commission, d'examiner l'application éventuelle de l'article 85 paragraphe 3 du traité, étant donné que les circulaires, la «GISA-prijsregeling» et les dispositions réglementaires dont il s'agit n'ont pas été notifiées bien qu'elles entrent, en application de l'article 4 paragraphe 1 et de l'article 5 paragraphe 1 du règlement nº 17, dans la catégorie des ententes soumises à notification ; qu'en effet, contrairement à l'avis de l'intéressée, la «GISA-prijsregeling», en imposant les prix et conditions de vente des produits importés, la fixation de pourcentages minima d'achat auprès de fabricants néerlandais, en établissant une exclusivité partielle en faveur des fabricants nationaux, et les dispositions réglementaires, en permettant et en garantissant l'imposition et l'exécution de la «GISA-prijsregeling», constituaient un ensemble organique et coordonné visé par l'article 4 paragraphe 1 et l'article 5 paragraphe 1 du règlement nº 17, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les dispositions par lesquelles la Vereniging van Groothandelaren in Sanitaire Artikelen «GISA» a fixé à ses membres des pourcentages minima d'achats en faveur des membres de la Fabrisan, pour la période du 1er janvier 1963 au 1er janvier 1970, la «GISA-prijsregeling» par laquelle elle a établi des prix et des conditions de vente uniformes, de même que son règlement intérieur relativement aux articles 45 paragraphes 2 et 3, 48 paragraphes 1, 2, 3 et 4, 50, 52 et 53, constituent une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne.
La Vereniging van Groothandelaren in Sanitaire Artikelen «GISA» est obligée de mettre fin à l'infraction constituée par la «GISA-prijsregeling» et par les articles de son règlement intérieur repris à l'article 1er.
La présente décision est destinée à la Vereniging van Groothandelaren in Sanitaire Artikelen «GISA», La Haye (Pays-Bas).