Décision 72/480/CEE · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1972) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 72/480/CEE
RattachementDécision 72/480/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1972 (CELEX 31972D0480)
RéférenceConsidérant 2 de la décision 72/480/CEEEUR-Lex →

considérant que l'article 15 paragraphe 2 a) du règlement nº 17 prévoit que la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, ces entreprises commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la CEE ; que, pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération notamment la gravité de l'infraction et la durée de celle-ci; 1. considérant que c'est de propos délibéré que l'entreprise WEA-Filipacchi Music SA a enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ; que, d'après les constatations faites par la Commission, au moins trois revendeurs français ont attiré l'attention de cette entreprise sur le fait que l'interdiction d'exporter constituait une infraction au droit communautaire ; que l'entreprise n'en a pas moins mis en garde, par une circulaire du 24 février 1972, tous les revendeurs qui avaient refusé de signer l'accord à la suite de la première circulaire du 7 février 1972; 2. considérant que les interdictions d'exporter constituent une infraction grave aux dispositions de l'article 85 du traité instituant la CEE, car elles empêchent la réalisation d'un marché unique ; que ce fait est connu depuis la décision de la Commission du 23 septembre 1964 dans l'affaire Grundig/Consten (1) et depuis l'arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 1966 dans les affaires jointes 56 et 58-64 (2); 3. considérant que, pour infliger l'amende, il faut tenir compte des éléments suivants: a) peu de temps s'est écoulé entre le début de l'infraction, par l'envoi de la circulaire du 7 février 1972, et la constatation de ladite infraction, le 28 juin 1972, à la suite d'une vérification effectuée en application des dispositions de l'article 14 paragraphes 1 et 2 du règlement nº 17. La cessation de l'infraction en application de la présente décision, ne découle pas, toutefois, de la libre détermination de l'entreprise WEA-Filipacchi Music SA, mais de l'intervention de la Commission; b) d'après les constatations faites par la Commission, la WEA-Filipacchi Music SA n'a infligé aucune sanction économique aux entreprises qui avaient refusé de signer la circulaire du 7 février 1972. Toutefois, si cette entreprise n'a pas pris de telles sanctions, c'est parce que des revendeurs français lui avaient fait remarquer, dès février 1972, que le procédé constituait une infraction au droit communautaire et qu'une sanction économique prise contre un de ces commerçants l'aurait très vraisemblablement amené à déposer plainte contre la WEA-Filipacchi Music SA en application des dispositions de l'article 3 du règlement nº 17; 4. considérant que, pour ces motifs, la Commission estime qu'il convient, dans le cas présent, d'infliger à la WEA-Filipacchi Music SA une amende de 60 000 (soixante mille) unités de compte; (1)JO nº 161 du 20.10.1964, p. 2545/64. (2)JO nº 170 du 29.9.1966, p. 3015/66. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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