Droit de l'Union · Texte intégral

72/480/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1972 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/26.992 - WEA-Filipacchi Music SA) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/12/1972 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 72/480/CEE
Adopté le22 décembre 1972
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 2 considérants
CELEX31972D0480
RéférenceDécision 72/480/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que l'article 3 paragraphe 1 dispose que si la Commission a constaté une infraction aux dispositions de l'article 85 du traité instituant la CEE, elle peut obliger, par voie de décision, les entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée ; que, dans la mesure où les 18 revendeurs énumérés à l'article 4 de la présente décision se sont engagés à ne pas exporter les disques distribués en France par la WEA-Filipacchi Music SA, il suffit pour rétablir la libre concurrence d'obliger les intéressés à supprimer les interdictions d'exporter et à ne plus en tenir compte à l'avenir; V. Applicabilité de l'article 15 paragraphe 2 a) du règlement nº 17

(2)

considérant que l'article 15 paragraphe 2 a) du règlement nº 17 prévoit que la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, ces entreprises commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la CEE ; que, pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération notamment la gravité de l'infraction et la durée de celle-ci; 1. considérant que c'est de propos délibéré que l'entreprise WEA-Filipacchi Music SA a enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ; que, d'après les constatations faites par la Commission, au moins trois revendeurs français ont attiré l'attention de cette entreprise sur le fait que l'interdiction d'exporter constituait une infraction au droit communautaire ; que l'entreprise n'en a pas moins mis en garde, par une circulaire du 24 février 1972, tous les revendeurs qui avaient refusé de signer l'accord à la suite de la première circulaire du 7 février 1972; 2. considérant que les interdictions d'exporter constituent une infraction grave aux dispositions de l'article 85 du traité instituant la CEE, car elles empêchent la réalisation d'un marché unique ; que ce fait est connu depuis la décision de la Commission du 23 septembre 1964 dans l'affaire Grundig/Consten (1) et depuis l'arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 1966 dans les affaires jointes 56 et 58-64 (2); 3. considérant que, pour infliger l'amende, il faut tenir compte des éléments suivants: a) peu de temps s'est écoulé entre le début de l'infraction, par l'envoi de la circulaire du 7 février 1972, et la constatation de ladite infraction, le 28 juin 1972, à la suite d'une vérification effectuée en application des dispositions de l'article 14 paragraphes 1 et 2 du règlement nº 17. La cessation de l'infraction en application de la présente décision, ne découle pas, toutefois, de la libre détermination de l'entreprise WEA-Filipacchi Music SA, mais de l'intervention de la Commission; b) d'après les constatations faites par la Commission, la WEA-Filipacchi Music SA n'a infligé aucune sanction économique aux entreprises qui avaient refusé de signer la circulaire du 7 février 1972. Toutefois, si cette entreprise n'a pas pris de telles sanctions, c'est parce que des revendeurs français lui avaient fait remarquer, dès février 1972, que le procédé constituait une infraction au droit communautaire et qu'une sanction économique prise contre un de ces commerçants l'aurait très vraisemblablement amené à déposer plainte contre la WEA-Filipacchi Music SA en application des dispositions de l'article 3 du règlement nº 17; 4. considérant que, pour ces motifs, la Commission estime qu'il convient, dans le cas présent, d'infliger à la WEA-Filipacchi Music SA une amende de 60 000 (soixante mille) unités de compte; (1)JO nº 161 du 20.10.1964, p. 2545/64. (2)JO nº 170 du 29.9.1966, p. 3015/66. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Il est constaté que les interdictions d'exporter des disques de l'entreprise WEA-Filipacchi Music SA, résultant de la circulaire du 7 février 1972 et des consentements donnés par les dix-huit revendeurs énumérés à l'article 4 de la présente décision, constituent des infractions aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Article 2

Les entreprises énumérées à l'article 4 de la présente décision sont tenues de mettre fin à ces infractions.

Article 3

1. Une amende de 60 000 (soixante mille) unités de compte, soit 333 251,- (trois cent trente-trois mille deux cent cinquante et un) francs français, est infligée à l'entreprise WEA-Filipacchi Music SA.

2. La présente décision forme titre exécutoire pour l'entreprise WEA-Filipacchi Music SA, conformément aux dispositions de l'article 192 du traité instituant la CEE.

Article 4

La présente décision est destinée à l'entreprise WEA-Filipacchi Music SA à Paris et aux revendeurs énumérés ci-après: 1. COGEDEP à Paris

2. SA d'exploitation des Éts Gavelle et Cie Discobole à Paris

3. FNAC SA à Paris

4. Au Bon Marché à Paris

5. Au Printemps à Paris

6. Magenta Musique à Paris

7. Codimusic SA à Avignon

8. S. Wolf à Strasbourg

9. CMN Comptoir musical de Normandie à Rouen

10. Éts Discoparade à Somain

11. Disco-Centre A. Tessanne à Clermont-Ferrand

12. Instruments Claude Ridel à Caen

13. Desforges et Cº SA au Havre

14. Société centrale de distribution matériel radio-télévision à Clermont-Ferrand

15. Éts Erbel à Bordeaux

16. DEM Grossiste Disques à Nice

17. Éts Téléglobe à Lyon

18. Maison Raphaël à Marseille.

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