Article 1
Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes est modifié comme suit: 1. A l'article 55, il est ajouté un alinéa ainsi libellé:
«En outre, en raison des nécessités de service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail, le fonctionnaire rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement et affecté à un établissement du Centre commun de recherches ou aux actions indirectes peut, en dehors de la durée normale de travail, être astreint à se tenir à la disposition de l'institution sur le lieu de travail ou à son domicile. L'institution fixe les modalités d'application du présent alinéa après consultation de son Comité du personnel.»
2. Après l'article 56, il est inséré un article ainsi libellé:
«Article 56 bis
Le fonctionnaire rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement et affecté à un établissement du Centre commun de recherches ou aux actions indirectes et qui, dans le cadre d'un service continu décidé par l'institution en raison des nécessités du service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail et considéré par elle comme devant être habituel et permanent, est tenu d'effectuer de manière régulière des travaux la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés peut bénéficier d'indemnités.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission faite après avis du Comité du statut, arrête les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités.
La durée normale de travail d'un fonctionnaire assurant le service continu ne peut être supérieure au total annuel des heures normales de travail.»
3. Après l'article 56 bis, il est inséré un article ainsi libellé:
«Article 56 ter
Le fonctionnaire rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement et affecté à un (1)JO nº C 97 du 28.7.1969, p. 10. (2)JO nº L 56 du 4.3.1968, p. 1. (3)JO nº L 289 du 17.11.1969, p. 1.
établissement du Centre commun de recherches ou aux actions indirectes et qui, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise en raison des nécessités de service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail, est régulièrement astreint à se tenir à la disposition de l'institution sur le lieu de travail ou à son domicile en dehors de la durée normale de travail peut bénéficier d'indemnités.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission faite après avis du Comité du statut, détermine les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités.»