Les États membres contaminés par la maladie vésiculeuse du porc accordent, pour les porcs et les viandes fraîches de porc expédiés de leur territoire vers le territoire d'un autre État membre, et en ce qui concerne la maladie précitée, des garanties identiques à celles qui ont été établies en ce qui concerne la fièvre aphteuse, par la directive du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil du 7 février 1972, et notamment ses articles 2 i), 3 paragraphes 2 b) et 2 c) i) ii).
Décision 73/53/CEE · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 26/02/1973 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/53/CEE
RattachementDécision 73/53/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31973D0053)
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