Droit de l'Union · Texte intégral

73/53/CEE: Décision de la Commission, du 26 février 1973 relative aux mesures de protection à appliquer par les États membres contre la maladie vésiculeuse du porc

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/02/1973 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 73/53/CEE
Adopté le26 février 1973
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31973D0053
RéférenceDécision 73/53/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que la situation créée par l'apparition de quelques foyers de maladie vésiculeuse du porc dans la Communauté est de nature à créer un danger pour le cheptel porcin de cette dernière ; que, de ce fait, les États membres étaient fondés à adopter d'urgence certaines mesures de protection; considérant toutefois qu'à l'heure actuelle la gravité de cette maladie et la rapidité avec laquelle elle se propage ne sont pas telles qu'elles justifient des interdictions d'importation, même partielles ; qu'il suffit que les États membres expéditeurs contaminés par la maladie vésiculeuse du porc accordent aux États membres destinataires des garanties identiques à celles qui ont été prévues par la réglementation communautaire actuelle pour la fièvre aphteuse, et cela, dans le but d'éviter tout risque de propagation de cette dernière ; qu'en effet, il existe une certaine analogie dans les manifestations cliniques des premiers symptômes de la maladie vésiculeuse, d'une part, et de la fièvre aphteuse, d'autre part;

(2)

considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions communautaires visées ci-dessus, de coordonner en ce sens les mesures à appliquer par les pays intéressés;

(3)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du Comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les États membres contaminés par la maladie vésiculeuse du porc accordent, pour les porcs et les viandes fraîches de porc expédiés de leur territoire vers le territoire d'un autre État membre, et en ce qui concerne la maladie précitée, des garanties identiques à celles qui ont été établies en ce qui concerne la fièvre aphteuse, par la directive du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil du 7 février 1972, et notamment ses articles 2 i), 3 paragraphes 2 b) et 2 c) i) ii).

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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