considérant que la situation créée par l'apparition de quelques foyers de maladie vésiculeuse du porc dans la Communauté est de nature à créer un danger pour le cheptel porcin de cette dernière ; que, de ce fait, les États membres étaient fondés à adopter d'urgence certaines mesures de protection; considérant toutefois qu'à l'heure actuelle la gravité de cette maladie et la rapidité avec laquelle elle se propage ne sont pas telles qu'elles justifient des interdictions d'importation, même partielles ; qu'il suffit que les États membres expéditeurs contaminés par la maladie vésiculeuse du porc accordent aux États membres destinataires des garanties identiques à celles qui ont été prévues par la réglementation communautaire actuelle pour la fièvre aphteuse, et cela, dans le but d'éviter tout risque de propagation de cette dernière ; qu'en effet, il existe une certaine analogie dans les manifestations cliniques des premiers symptômes de la maladie vésiculeuse, d'une part, et de la fièvre aphteuse, d'autre part;
Décision 73/53/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/53/CEE
RattachementDécision 73/53/CEE
Versionacte d'origine du 26/02/1973 (CELEX 31973D0053)
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