Décision 73/232/CEE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/07/1973 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 73/232/CEE
RattachementDécision 73/232/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31973D0232)
Référencearticle 1 de la décision 73/232/CEEEUR-Lex →

L'accord «convention réglementant la vente sur le marché belge des chauffe-eau et chauffe-bains instantanés au gaz», conclu entre les entreprises: - SPRL Le Renova, à Forest,

- SA Contigea, à Bruxelles,

- SNCR R. Joski et fils, à Gand,

- SA Établissements Guillaume Prist, à Anvers,

- SAB Chaffoteaux et Maury, à Bruxelles,

établissant des remises et d'autres conditions de vente et de service après vente uniformes et une prime sur le chiffre d'affaires annuel réalisé par leurs clients auprès des fournisseurs membres et non membres de l'accord, constitue, au moins pour la période allant du 29 décembre 1965 au 31 décembre 1970, une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31973D0232. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).