Considérants (14)
(1)considérant que cette disposition restreint de manière sensible les possibilités de ventes en Belgique des deux importateurs ; que, en effet, ils ne peuvent approvisionner les intermédiaires précités qui sont des acheteurs importants ; que cette disposition prive ces intermédiaires de sources d'approvisionnement importantes situées à l'intérieur du marché commun, puisque les importateurs membres de la convention détiennent une part du marché belge d'environ 20 %; b) considérant que les règles de commercialisation et les «remises de base» établies par la convention imposent aux entreprises conventionnées ainsi qu'aux intermédiaires admis dans leurs canaux de distribution («distributeurs», «compagnies gazières et pétrolières», «distributeurs de gaz en bouteilles») d'accorder à leurs clients des remises, primes et autres conditions de vente uniformes ; que, par conséquent, ces dispositions enlèvent à ces entreprises, notamment aux importateurs, et à ces intermédiaires la possibilité de déterminer l'ensemble de leurs conditions de vente selon leur propre appréciation et d'après les services effectivement rendus par les acheteurs indépendamment de la «catégorie» dans laquelle ces derniers se trouvent classés par la convention;
(2)considérant que ces dispositions restreignent de manière sensible la capacité concurrentielle de ces importateurs et de ces intermédiaires sur le marché belge ; que, en effet, aucune concurrence par des conditions plus favorables n'est possible ni entre ces importateurs pour la totalité de leurs ventes ou entre ces intermédiaires pour les achats effectués auprès des importateurs (26 % de leur chiffre d'affaires), ni de la part de ces importateurs et intermédiaires vis-à-vis de leurs concurrents respectifs; c) considérant que, en outre l'accord impose aux entreprises conventionnées d'octroyer aux «distributeurs», «compagnies gazières et pétrolières» et «distributeurs de gaz en bouteilles», une prime sur le chiffre d'affaires que chaque client a réalisé auprès de la totalité de ses fournisseurs, qu'ils soient ou non membres de la convention;
(3)considérant que la caractéristique de ce type de système de cumul des bases de rabais est que le montant de la prime octroyée par chaque fournisseur est calculé en appliquant le taux correspondant au chiffre d'affaires global du client, quel que soit le volume d'achats annuel qu'il a effectués auprès de ce fournisseur ; que, par conséquent, ce système de cumul des bases de rabais: - vide de sens la prestation de service rendus à titre individuel aux fournisseurs par ces intermédiaires (achats hors saison, mises en stocks, promotion), - dissocie le prix de vente du prix de revient et place artificiellement les fournisseurs, en ce qui concerne le rapport entre ces deux prix, dans une position uniforme;
(4)considérant que la caractéristique précitée a pour effet: - de placer les intermédiaires dans un état d'insensibilité en ce qui concerne les services rendus aux fournisseurs à titre individuel et de limiter donc leur sensibilité uniquement au produit (différenciation des produits, prix de vente, possibilité de choix pour le consommateur), - d'assortir le montant du rabais que chaque fournisseur doit octroyer d'une charge supplémentaire et injustifiée qui est d'autant plus grande que le volume des achats annuels effectués par un client auprès d'un fournisseur sera petit par rapport à son chiffre d'affaires global;
(5)considérant que, dans le cas d'espèce, les deux importateurs membres de la convention réalisent l'un, environ .,. %, et l'autre, environ .,. %, des ventes des produits en question sur le marché belge ; que, en raison de l'application de ce type de système de cumul des bases de rabais, ils sont obligés d'octroyer aux intermédiaires précités une prime de chiffre d'affaires qui comporte une charge supplémentaire appréciable sur leur prix de vente sans contrepartie de service rendu;
(6)considérant que cette disposition fausse donc de manière sensible le jeu de la concurrence sur le marché belge des produits en cause;
(7)considérant que les intermédiaires précités ne sont que peu enclins à s'intéresser à des appareils offerts par des fabricants tiers ; que, en effet, ils sont étroitement liés depuis 1947 aux entreprises conventionnées, auprès desquelles ils s'approvisionnent pour 94 % de leurs ventes ; que les trois fabricants conventionnés représentent la presque totalité de la production nationale et qu'avec les deux importateurs conventionnés ils offrent une gamme variée d'appareils qui constituent des produits relativement homogènes et de prix assez voisins, auxquels la clientèle d'utilisateurs est depuis longtemps habituée ; que l'ensemble des remises octroyées par les entreprises conventionnées ne comporte aucune contrepartie de service demandé à ces intermédiaires à titre individuel ; que donc, pour intéresser ces intermédiaires à des produits d'autres origines, notamment à des produits provenant d'un autre pays membre et dont le lancement nécessiterait une promotion et des risques supplémentaires, les fabricants non membres de la convention doivent consentir à ces intermédiaires un rabais supérieur à celui qui leur est accordé par les entreprises conventionnées pour 94 % de leur chiffre d'affaires global;
(8)considérant que, par conséquent, les fabricants non membres de la convention, notamment les ressortissants d'autres pays membres, qui veulent s'introduire sur le marché belge et qui ne pourront obtenir, au moins initialement, qu'une partie très faible du marché belge, se trouveront en face de l'alternative de renoncer à vendre aux intermédiaires restants qui n'assurent que 30 % des ventes ou, s'ils veulent atteindre aussi les intermédiaires précités, de leur octroyer un rabais supérieur à l'ensemble des rabais accordés par les entreprises conventionnées; considérant, en conséquence, que la disposition de la convention qui impose aux entreprises conventionnées d'octroyer une prime sur le chiffre d'affaires réalisé par chaque client auprès de la totalité des fournisseurs qu'ils soient ou non membres de la convention, restreint ou fausse, de manière sensible, le jeu de la concurrence sur le marché belge des produits en cause, et cela aussi pour les fabricants non membres de la convention, notamment pour les ressortissants des autres pays membres; 2. considérant que les restrictions de concurrence précitées sont susceptibles d'affecter de manière sensible le commerce entre États membres;
(9)considérant que cela résulte des restrictions de concurrence susvisées subies, d'une part, par les importateurs membres de la convention et, d'autre part, par les fabricants de pays de la Communauté autres que la Belgique et non membres de la convention ; que ces restrictions font sentir leurs effets sur les importations en Belgique d'appareils fabriqués dans les autres pays membres;
(10)considérant qu'il s'ensuit que cet accord met directement en cause la liberté du commerce entre États membres dans un sens qui nuit à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États; III
(11)considérant que la convention ne remplit pas les conditions requises par l'article 85 paragraphe 3 ; qu'elle ne contribue pas à améliorer la production et la distribution ou à promouvoir le progrès technique ou économique au sens de ces dispositions;
(12)considérant que l'argumentation des notifiants ne contient aucun indice permettant d'établir que les restrictions examinées au point II seraient mieux de nature que la concurrence elle-même, à exercer des effets améliorant la production et la distribution ainsi que le progrès technique et économique ; que les faits dont la Commission a connaissance ne permettent pas de conclure à l'existence d'une telle situation;
(13)considérant que le respect de certaines normes techniques est sans relation avec l'imposition, de manière uniforme, de rabais, d'autres conditions de vente et de service après vente ainsi qu'avec l'exclusion de certaines catégories d'acheteurs;
(14)considérant que, en outre, il n'apparaît pas comment les obligations imposées par l'accord pourraient améliorer, mieux que la concurrence elle-même, l'écoulement des produits en cause ; que, en effet, l'élimination de certaines catégories d'acheteurs qualifiés ainsi que la limitation des possibilités des intermédiaires admis dans les canaux de distribution d'attirer à eux les commandes sont de nature à faire obstacle plus qu'à contribuer à l'amélioration de l'écoulement des produits en cause; considérant donc que l'accord ne présente pas, par rapport à la situation qui existerait en son absence, des avantages objectifs sensibles pour la distribution des produits en cause qui soient de nature à compenser les inconvénients en résultant sur le plan de la concurrence, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'accord «convention réglementant la vente sur le marché belge des chauffe-eau et chauffe-bains instantanés au gaz», conclu entre les entreprises: - SPRL Le Renova, à Forest,
- SA Contigea, à Bruxelles,
- SNCR R. Joski et fils, à Gand,
- SA Établissements Guillaume Prist, à Anvers,
- SAB Chaffoteaux et Maury, à Bruxelles,
établissant des remises et d'autres conditions de vente et de service après vente uniformes et une prime sur le chiffre d'affaires annuel réalisé par leurs clients auprès des fournisseurs membres et non membres de l'accord, constitue, au moins pour la période allant du 29 décembre 1965 au 31 décembre 1970, une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne.