considérant que, par conséquent, les fabricants non membres de la convention, notamment les ressortissants d'autres pays membres, qui veulent s'introduire sur le marché belge et qui ne pourront obtenir, au moins initialement, qu'une partie très faible du marché belge, se trouveront en face de l'alternative de renoncer à vendre aux intermédiaires restants qui n'assurent que 30 % des ventes ou, s'ils veulent atteindre aussi les intermédiaires précités, de leur octroyer un rabais supérieur à l'ensemble des rabais accordés par les entreprises conventionnées; considérant, en conséquence, que la disposition de la convention qui impose aux entreprises conventionnées d'octroyer une prime sur le chiffre d'affaires réalisé par chaque client auprès de la totalité des fournisseurs qu'ils soient ou non membres de la convention, restreint ou fausse, de manière sensible, le jeu de la concurrence sur le marché belge des produits en cause, et cela aussi pour les fabricants non membres de la convention, notamment pour les ressortissants des autres pays membres; 2. considérant que les restrictions de concurrence précitées sont susceptibles d'affecter de manière sensible le commerce entre États membres;
Décision 73/232/CEE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/232/CEE
RattachementDécision 73/232/CEE
Versionacte d'origine du 03/07/1973 (CELEX 31973D0232)
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