considérant que ces dispositions restreignent de manière sensible la capacité concurrentielle de ces importateurs et de ces intermédiaires sur le marché belge ; que, en effet, aucune concurrence par des conditions plus favorables n'est possible ni entre ces importateurs pour la totalité de leurs ventes ou entre ces intermédiaires pour les achats effectués auprès des importateurs (26 % de leur chiffre d'affaires), ni de la part de ces importateurs et intermédiaires vis-à-vis de leurs concurrents respectifs; c) considérant que, en outre l'accord impose aux entreprises conventionnées d'octroyer aux «distributeurs», «compagnies gazières et pétrolières» et «distributeurs de gaz en bouteilles», une prime sur le chiffre d'affaires que chaque client a réalisé auprès de la totalité de ses fournisseurs, qu'ils soient ou non membres de la convention;
Décision 73/232/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/232/CEE
RattachementDécision 73/232/CEE
Versionacte d'origine du 03/07/1973 (CELEX 31973D0232)
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