Décision 73/298/CEE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/10/1973 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 73/298/CEE
RattachementDécision 73/298/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31973D0298)
Référencearticle 1 de la décision 73/298/CEEEUR-Lex →

1. L'article 1er paragraphe 1 sous a) de la décision de la Commission, du 3 avril 1968, est complété par les alinéas suivants:

« - la modification des éléments servant au calcul des montants différentiels visée à l'article 3 du règlement (CEE) nº 1569/72 du Conseil, du 20 juillet 1972, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de colza et de navette,

- la fixation du prix du marché mondial visée à l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 2300/73 de la Commission, du 23 août 1973, portant modalités d'application des montants différentiels pour les graines de colza et de navette.

»

2. A l'article 1er paragraphe 1 sous a) premier tiret de la décision susvisée, les références à l'article 6 du règlement (CEE) nº 1466/69 (7) et à l'article 6 du règlement (CEE) nº 1471/69 (8) sont remplacées par celles respectivement à l'article 4 du règlement (CEE) nº 463/71 (9) et à l'article 4 du règlement (CEE) nº 2165/70 (10).

3. L'article 1er paragraphe 1 sous b) de la décision susvisée est complété par les alinéas suivants:

« - les prélèvements à l'exportation prévus à l'article 2 paragraphe 1 premier tiret du règlement (CEE) nº 1968/73 du Conseil, du 19 juillet 1973, définissant les règles générales à appliquer dans le secteur des céréales en cas de perturbation,

- les prélèvements à l'exportation prévus à l'article 2 paragraphe 2 du règlement nº 371/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, fixant les restitutions à la production pour les amidons, la fécule et le quellmehl.

»

4. L'article 1er paragraphe 1 sous h) de la décision susvisée est complété par l'alinéa suivant: - «La fixation et la modification des montants visés à l'article 5 du règlement (CEE) nº 1463/73 de la Commission, du 30 mai 1973, portant modalités d'application des montants compensatoires monétaires (11).»

5. L'article 1er paragraphe 1 de la décision susvisée est complété par les alinéas suivants:

« i) la suspension de l'application des dispositions prévoyant la fixation à l'avance - des prélèvements dans les secteurs des céréales, du riz, de l'huile d'olive, du sucre, des produits transformés à base de fruits et légumes, et (1)JO nº L 236 du 24.8.1973, p. 28. (2)JO nº L 27 du 1.2.1973, p. 25. (3)JO nº L 29 du 1.2.1973, p. 26. (4)JO nº L 25 du 30.1.1973, p. 9. (5)JO nº L 106 du 12.5.1971, p. 1. (6)JO nº L 125 du 11.5.1973, p. 49. (7)JO nº L 197 du 8.8.1969, p. 93. (8)JO nº L 198 du 8.8.1969, p. 93. (9)JO nº L 53 du 5.3.1971, p. 9. (10)JO nº L 238 du 29.10.1970, p. 4. (11)JO nº L 146 du 4.6.1973, p. 1.

- des restitutions dans les secteurs des céréales, du riz, des matières grasses, des oeufs, du sucre, des produits transformés à base de fruits et légumes, du lait et des produits laitiers, des fruits et légumes et des produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité.

j) - la fixation des montants applicables au titre des montants compensatoires dans les secteurs des céréales, du riz, de la viande porcine, des oeufs et de la viande de volaille,

- la diminution des montants compensatoires prévue à l'article 6 du règlement (CEE) nº 181/73 du Conseil, du 23 janvier 1973, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires dans le secteur de la viande bovine

».

Aller plus loin

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