Considérants (6)
(1)considérant que, par sa décision du 3 avril 1968 (3), complétée en dernier lieu par sa décision du 22 mars 1972 (4), la Commission a institué un régime d'habilitation pour l'adoption de certaines mesures de gestion dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles;
(2)considérant que les motifs qui ont amené la Commission à instaurer ce système sont également valables pour la fixation des prélèvements à l'exportation dans le secteur des céréales prévus à l'article 2 paragraphe 1 premier tiret du règlement (CEE) nº 1968/73 du Conseil, du 19 juillet 1973, définissant les règles générales à appliquer dans le secteur des céréales en cas de perturbation (5) et pour la fixation des prélèvements à l'exportation des produits amylacés visés à l'article 2 paragraphe 2 du règlement nº 371/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, fixant les restitutions à la production pour les amidons, la fécule et le quellmehl (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 179/73 (7);
(3)considérant que le règlement (CEE) nº 2429/72 du Conseil, du 21 novembre 1972 (8), a prévu la suspension de l'application des dispositions prévoyant la fixation à l'avance des prélèvements et des restitutions dans différents secteurs de l'organisation commune des marchés ; que le règlement (CEE) nº 2455/72 du Conseil, du 21 novembre 1972 (9), a notamment prévu la suspension des dispositions prévoyant la fixation à l'avance des restitutions dans le secteur des fruits et légumes ; que le système prévu par les règlements précités ne peut fonctionner que si les mesures de suspension sont prises très rapidement ; qu'il convient dès lors d'utiliser la procédure d'habilitation pour l'adoption de ces mesures;
(4)considérant que, en vertu de l'article 3 du règlement (CEE) nº 1569/72 du Conseil, du 20 juillet 1972, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de colza et de navette (10), les montants différentiels définis dans ce règlement doivent être modifiés lorsque l'écart visé à l'article 2 paragraphe 1 dudit règlement s'éloigne de 1 point au moins du pourcentage retenu pour la fixation précédente ; que, en raison des exigences du commerce, cette modification doit intervenir dans un laps de temps très bref, après le calcul des nouveaux montants ; qu'il en est de même pour la fixation du prix du marché mondial pour les graines de colza et de navette prévue à l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 2300/73 de la Commission, du 23 août 1973, portant modalités d'application des montants différentiels pour les graines de colza et de (1)JO nº L 147 du 11.7.1967, p. 1. (2)JO nº L 145 du 3.7.1970, p. 28. (3)JO nº L 89 du 10.4.1968, p. 13. (4)JO nº L 72 du 25.3.1972, p. 22. (5)JO nº L 201 du 21.7.1973, p. 10. (6)JO nº L 174 du 31.7.1967, p. 40. (7)JO nº L 25 du 30.1.1973, p. 6. (8)JO nº L 264 du 23.11.1972, p. 1. (9)JO nº L 266 du 25.11.1972, p. 7. (10)JO nº L 167 du 25.7.1972, p. 9. navette et abrogeant le règlement (CEE) nº 1464/73 (1), ce prix étant en effet nécessaire au calcul du montant différentiel par les États membres ; qu'il convient, dès lors, d'utiliser dans ce cas la procédure d'habilitation;
(5)considérant que, en vertu de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 229/73 du Conseil, du 31 janvier 1973, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires dans le secteur des céréales et fixant ceux-ci pour certains produits (2) et en vertu de l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 243/73 du Conseil, du 31 janvier 1973, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires dans le secteur du riz et fixant ceux-ci pour certains produits (3), la Commission détermine, sur la base de la grille figurant à l'annexe de ces règlements, le montant applicable au titre du montant compensatoire dans les échanges à l'intérieur de la Communauté pour les produits de base dont le prélèvement est inférieur au montant compensatoire ; que, pour les produits transformés à base de céréales et de riz, la viande de porc, les oeufs et la viande de volaille, les montants applicables au titre des montants compensatoires sont déterminés en fonction des variations des montants déterminés pour les céréales de base ; que, afin d'assurer les transactions commerciales, il convient de fixer ces montants le plus rapidement possible ; que ces motifs sont également valables pour la diminution des montants compensatoires visés à l'article 6 du règlement (CEE) nº 181/73 du Conseil, du 23 janvier 1973, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires dans le secteur de la viande bovine (4);
(6)considérant que, en vertu de l'article 4 bis du règlement (CEE) nº 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1225/73 (6), les montants compensatoires monétaires ne peuvent être supérieurs à la charge à l'importation en provenance des pays tiers ; que, pour respecter cette disposition, l'article 5 du règlement (CEE) nº 1463/73 prévoit la fixation de montants à déduire des montants compensatoires monétaires ; qu'il importe que cette diminution soit applicable le plus rapidement possible ; que la procédure d'habilitation est de nature à permettre l'adoption des différentes mesures et leur publication en temps utile ; qu'il importe dès lors de compléter la décision de la Commission, du 3 avril 1968, susvisée, DÉCIDE:
1. L'article 1er paragraphe 1 sous a) de la décision de la Commission, du 3 avril 1968, est complété par les alinéas suivants:
« - la modification des éléments servant au calcul des montants différentiels visée à l'article 3 du règlement (CEE) nº 1569/72 du Conseil, du 20 juillet 1972, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de colza et de navette,
- la fixation du prix du marché mondial visée à l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 2300/73 de la Commission, du 23 août 1973, portant modalités d'application des montants différentiels pour les graines de colza et de navette.
»
2. A l'article 1er paragraphe 1 sous a) premier tiret de la décision susvisée, les références à l'article 6 du règlement (CEE) nº 1466/69 (7) et à l'article 6 du règlement (CEE) nº 1471/69 (8) sont remplacées par celles respectivement à l'article 4 du règlement (CEE) nº 463/71 (9) et à l'article 4 du règlement (CEE) nº 2165/70 (10).
3. L'article 1er paragraphe 1 sous b) de la décision susvisée est complété par les alinéas suivants:
« - les prélèvements à l'exportation prévus à l'article 2 paragraphe 1 premier tiret du règlement (CEE) nº 1968/73 du Conseil, du 19 juillet 1973, définissant les règles générales à appliquer dans le secteur des céréales en cas de perturbation,
- les prélèvements à l'exportation prévus à l'article 2 paragraphe 2 du règlement nº 371/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, fixant les restitutions à la production pour les amidons, la fécule et le quellmehl.
»
4. L'article 1er paragraphe 1 sous h) de la décision susvisée est complété par l'alinéa suivant: - «La fixation et la modification des montants visés à l'article 5 du règlement (CEE) nº 1463/73 de la Commission, du 30 mai 1973, portant modalités d'application des montants compensatoires monétaires (11).»
5. L'article 1er paragraphe 1 de la décision susvisée est complété par les alinéas suivants:
« i) la suspension de l'application des dispositions prévoyant la fixation à l'avance - des prélèvements dans les secteurs des céréales, du riz, de l'huile d'olive, du sucre, des produits transformés à base de fruits et légumes, et (1)JO nº L 236 du 24.8.1973, p. 28. (2)JO nº L 27 du 1.2.1973, p. 25. (3)JO nº L 29 du 1.2.1973, p. 26. (4)JO nº L 25 du 30.1.1973, p. 9. (5)JO nº L 106 du 12.5.1971, p. 1. (6)JO nº L 125 du 11.5.1973, p. 49. (7)JO nº L 197 du 8.8.1969, p. 93. (8)JO nº L 198 du 8.8.1969, p. 93. (9)JO nº L 53 du 5.3.1971, p. 9. (10)JO nº L 238 du 29.10.1970, p. 4. (11)JO nº L 146 du 4.6.1973, p. 1.
- des restitutions dans les secteurs des céréales, du riz, des matières grasses, des oeufs, du sucre, des produits transformés à base de fruits et légumes, du lait et des produits laitiers, des fruits et légumes et des produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité.
j) - la fixation des montants applicables au titre des montants compensatoires dans les secteurs des céréales, du riz, de la viande porcine, des oeufs et de la viande de volaille,
- la diminution des montants compensatoires prévue à l'article 6 du règlement (CEE) nº 181/73 du Conseil, du 23 janvier 1973, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires dans le secteur de la viande bovine
».