considérant que, en vertu de l'article 4 bis du règlement (CEE) nº 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1225/73 (6), les montants compensatoires monétaires ne peuvent être supérieurs à la charge à l'importation en provenance des pays tiers ; que, pour respecter cette disposition, l'article 5 du règlement (CEE) nº 1463/73 prévoit la fixation de montants à déduire des montants compensatoires monétaires ; qu'il importe que cette diminution soit applicable le plus rapidement possible ; que la procédure d'habilitation est de nature à permettre l'adoption des différentes mesures et leur publication en temps utile ; qu'il importe dès lors de compléter la décision de la Commission, du 3 avril 1968, susvisée, DÉCIDE:
Décision 73/298/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/298/CEE
RattachementDécision 73/298/CEE
Versionacte d'origine du 03/10/1973 (CELEX 31973D0298)
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