considérant que les motifs qui ont amené la Commission à instaurer ce système sont également valables pour la fixation des prélèvements à l'exportation dans le secteur des céréales prévus à l'article 2 paragraphe 1 premier tiret du règlement (CEE) nº 1968/73 du Conseil, du 19 juillet 1973, définissant les règles générales à appliquer dans le secteur des céréales en cas de perturbation (5) et pour la fixation des prélèvements à l'exportation des produits amylacés visés à l'article 2 paragraphe 2 du règlement nº 371/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, fixant les restitutions à la production pour les amidons, la fécule et le quellmehl (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 179/73 (7);
Décision 73/298/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/298/CEE
RattachementDécision 73/298/CEE
Versionacte d'origine du 03/10/1973 (CELEX 31973D0298)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.