considérant que, en vertu de l'article 3 du règlement (CEE) nº 1569/72 du Conseil, du 20 juillet 1972, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de colza et de navette (10), les montants différentiels définis dans ce règlement doivent être modifiés lorsque l'écart visé à l'article 2 paragraphe 1 dudit règlement s'éloigne de 1 point au moins du pourcentage retenu pour la fixation précédente ; que, en raison des exigences du commerce, cette modification doit intervenir dans un laps de temps très bref, après le calcul des nouveaux montants ; qu'il en est de même pour la fixation du prix du marché mondial pour les graines de colza et de navette prévue à l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 2300/73 de la Commission, du 23 août 1973, portant modalités d'application des montants différentiels pour les graines de colza et de (1)JO nº L 147 du 11.7.1967, p. 1. (2)JO nº L 145 du 3.7.1970, p. 28. (3)JO nº L 89 du 10.4.1968, p. 13. (4)JO nº L 72 du 25.3.1972, p. 22. (5)JO nº L 201 du 21.7.1973, p. 10. (6)JO nº L 174 du 31.7.1967, p. 40. (7)JO nº L 25 du 30.1.1973, p. 6. (8)JO nº L 264 du 23.11.1972, p. 1. (9)JO nº L 266 du 25.11.1972, p. 7. (10)JO nº L 167 du 25.7.1972, p. 9. navette et abrogeant le règlement (CEE) nº 1464/73 (1), ce prix étant en effet nécessaire au calcul du montant différentiel par les États membres ; qu'il convient, dès lors, d'utiliser dans ce cas la procédure d'habilitation;
Décision 73/298/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteDécision 73/298/CEE
RattachementDécision 73/298/CEE
Versionacte d'origine du 03/10/1973 (CELEX 31973D0298)
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