considérant que la Commission a été saisie, par lettre du 16 octobre 1972, d'une demande du gouvernement allemand tendant à obtenir l'agréation du «livret de travail du conducteur professionnel de véhicules automobiles», actuellement utilisé en Suisse; considérant toutefois, que ledit livret s'écarte du modèle communautaire en particulier sur les points suivants: - la durée de conduite hebdomadaire n'y est pas indiquée, alors qu'elle constitue un objectif essentiel de la réglementation communautaire en vigueur; - le poids total maximal autorisé n'y est pas indiqué, alors que ce poids total conditionne l'application de l'article 6 du règlement (CEE) nº 543/69 relatif à la présence d'un double équipage au-delà de 450 km; - pour le transport de voyageurs, le choix du régime de repos journalier selon l'article 11 n'est pas prévu;
Décision 73/318/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 73/318/CEE
RattachementDécision 73/318/CEE
Versionacte d'origine du 04/10/1973 (CELEX 31973D0318)
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