Droit de l'Union · Texte intégral

73/318/CEE: Décision de la Commission, du 4 octobre 1973 portant refus d'agréation du livret individuel de contrôle suisse en matière sociale dans le domaine des transports par route

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/10/1973 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 73/318/CEE
Adopté le4 octobre 1973
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31973D0318
RéférenceDécision 73/318/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, en vertu de l'article 14 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 543/69 du Conseil, la Commission agrée, à la demande d'un État membre, un livret de contrôle d'un modèle différent de celui qui figure en annexe, pour autant que ce modèle ne s'écarte pas sur des points essentiels, du modèle communautaire;

(2)

considérant que la Commission a été saisie, par lettre du 16 octobre 1972, d'une demande du gouvernement allemand tendant à obtenir l'agréation du «livret de travail du conducteur professionnel de véhicules automobiles», actuellement utilisé en Suisse; considérant toutefois, que ledit livret s'écarte du modèle communautaire en particulier sur les points suivants: - la durée de conduite hebdomadaire n'y est pas indiquée, alors qu'elle constitue un objectif essentiel de la réglementation communautaire en vigueur; - le poids total maximal autorisé n'y est pas indiqué, alors que ce poids total conditionne l'application de l'article 6 du règlement (CEE) nº 543/69 relatif à la présence d'un double équipage au-delà de 450 km; - pour le transport de voyageurs, le choix du régime de repos journalier selon l'article 11 n'est pas prévu;

(3)

considérant que ces différences par rapport au modèle communautaire portent sur des points essentiels au sens de la disposition de l'article 14 du règlement (CEE) nº 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, modifié par le règlement (CEE) nº 514/72 du 28 février 1972 ; qu'il s'agit, en effet, de points destinés à assurer le contrôle du respect de certaines normes fondamentales du règlement (CEE) nº 543/69 du Conseil;

(4)

considérant que n'est pas déterminante à cet égard la circonstance que les véhicules immatriculés en Suisse sont équipés d'un tachygraphe permettant en fait un contrôle de la durée de conduite hebdomadaire ; que, outre le fait qu'elle est étrangère à l'exigence prescrite par la disposition en cause pour l'agréation d'un livret différent du modèle communautaire, cette circonstance laisse en tous cas subsister le défaut de contrôle des deux autres points relevés ci-dessus; considérant en conséquence, que le livret soumis à agréation ne permet pas un contrôle adéquat de l'application du règlement (CEE) nº 543/69 du Conseil, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le livret de contrôle suisse, dont l'agréation a été demandée par le gouvernement allemand, en application des dispositions de l'article 14 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, tel qu'il a été complété par l'article 4 du règlement (CEE) nº 514/72 du Conseil, du 28 février 1972, n'est pas agréé.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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