considérant que, en vertu de l'article 4 du protocole additionnel, le Conseil d'association a arrêté, le 29 décembre 1972, la décision nº 5/72 relative aux méthodes de coopération administrative pour l'application des articles 2 et 3 du protocole additionnel ; que, en vertu de l'annexe nº 6 article 16 dudit protocole, le Conseil d'association a arrêté, le 29 décembre 1972, la décision nº 4/72 relative à la définition de la notion de «produits originaires» de la Turquie pour l'application des dispositions de l'annexe 6 chapitre I dudit protocole;
Règlement (CEE) n° 428/73 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 428/73
RattachementRèglement (CEE) n° 428/73
Versionacte d'origine du 05/02/1973 (CELEX 31973R0428)
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