Règlement (CEE) n° 428/73 du Conseil, du 5 février 1973 concernant l'application des décisions ns 5/72 et 4/72 du Conseil d'association prévu par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/02/1973 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CEE) n° 428/73
Adopté le5 février 1973
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31973R0428
RéférenceRèglement (CEE) n° 428/73, version d'origineEUR-Lex →
considérant qu'un accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (1), signé le 12 septembre 1963, est en vigueur depuis le 1er décembre 1964;
considérant que, en vertu du protocole provisoire annexé à cet accord, un protocole additionnel a été signé le 23 novembre 1970 ; que ce protocole est entré en vigueur le 1er janvier 1973;
considérant que, en vertu de l'article 4 du protocole additionnel, le Conseil d'association a arrêté, le 29 décembre 1972, la décision nº 5/72 relative aux méthodes de coopération administrative pour l'application des articles 2 et 3 du protocole additionnel ; que, en vertu de l'annexe nº 6 article 16 dudit protocole, le Conseil d'association a arrêté, le 29 décembre 1972, la décision nº 4/72 relative à la définition de la notion de «produits originaires» de la Turquie pour l'application des dispositions de l'annexe 6 chapitre I dudit protocole;
En ce qui concerne les méthodes de coopération administrative pour l'application des articles 2 et 3 du protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, et la définition de la notion de «produits originaires» de la Turquie pour l'application des dispositions de l'annexe nº 6 chapitre I dudit protocole, les décisions nºs 5/72 et 4/72 du Conseil d'association du 29 décembre 1972, annexées au présent règlement, sont applicables à partir de la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel.
L'alinéa premier est applicable dans la Communauté dans sa composition originaire.