Règlement (CEE) n° 1793/73 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1793/73
RattachementRèglement (CEE) n° 1793/73
Versionacte d'origine du 02/07/1973 (CELEX 31973R1793)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CEE) n° 1793/73EUR-Lex →

considérant que la modification sus-indiquée rend sans objet certaines dispositions du règlement (CEE) nº 537/70 de la Commission, du 23 mars 1970, autorisant les États membres à prendre des mesures dérogatoires à certains critères des normes de qualité applicables aux exportations vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs (4);

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31973R1793. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).