Article 1
Dans le tableau figurant au chapitre III de l'annexe du règlement nº 315/68, les lignes «Tulipa» et suivantes jusqu'à la ligne «Tulipes botaniques» sont remplacées par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/07/1973 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que l'expérience acquise démontre que les techniques de production actuelles permettent d'obtenir des tulipes de bonne qualité au moyen de bulbes d'un calibre inférieur au «crible 11» prévu par les normes communes de qualité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ajuster ces normes en conséquence;
considérant que la modification sus-indiquée rend sans objet certaines dispositions du règlement (CEE) nº 537/70 de la Commission, du 23 mars 1970, autorisant les États membres à prendre des mesures dérogatoires à certains critères des normes de qualité applicables aux exportations vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs (4);
considérant que le Comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Dans le tableau figurant au chapitre III de l'annexe du règlement nº 315/68, les lignes «Tulipa» et suivantes jusqu'à la ligne «Tulipes botaniques» sont remplacées par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Le règlement nº 537/70 est modifié comme suit: 1. A l'article 1er premier alinéa, les termes «Tulipa», Tulipa «Cordell Hull», Tulipa «American Flag» et Tulipa «Montgomery» sont supprimés.
2. A l'annexe, les lignes concernant «Tulipa», Tulipa «Cordell Hull», Tulipa «American Flag» et Tulipa «Montgomery» sont supprimées.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
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