considérant qu'une partie des titres de prime délivrés qui sont, dans plusieurs États membres, en cours de validité et toujours pas utilisés, intéressent une quantité non négligeable de sucre à dénaturer avant le 30 septembre 1973; que la plupart des utilisateurs finaux du sucre à dénaturer n'ont pas été en mesure, avant le 31 décembre 1972, d'apprécier à leur juste valeur la portée et les implications réelles de la précision apportée au procédé de dénaturation par les textes communautaires et qu'ils ont rencontré de grandes difficultés à utiliser du sucre à dénaturer ainsi; que, dans ces conditions, il ressort maintentant que nombre d'opérateurs détenteurs de titres de prime ne sont plus à même d'en faire usage; que, dès lors, il est équitable de donner la possibilité aux détenteurs de titres de prime, qui le demanderaient avant le 31 juillet 1973, voir ces derniers annulés;
Règlement (CEE) n° 1834/73 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1834/73
RattachementRèglement (CEE) n° 1834/73
Versionacte d'origine du 06/07/1973 (CELEX 31973R1834)
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