Règlement (CEE) n° 3476/73 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/12/1973 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3476/73
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CEE) n° 3476/73
VersionVersion d'origine (CELEX 31973R3476)
RéférenceAnnexe du règlement (CEE) n° 3476/73EUR-Lex →

Monsieur l'Ambassadeur,

Je tiens à attirer votre attention sur une erreur matérielle qui s'est glissée à l'article 3 du protocole no 1 de l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège. Cet article prévoit un calendrier spécial des réductions tarifaires à l'importation, dans la Communauté dans sa composition originaire et en Irlande, de produits relevant de la sous-position no 76.01 A et des positions nos 76.02 et 76.03 du tarif douanier commun.

À la suite d'une erreur matérielle, le calendrier prévu à l'article 3 du protocole no 1 contient uniquement les dates des réductions tarifaires calculées sur les droits de hase — tels qu'ils sont définis à l'article 5 paragraphe 1 de l'accord — appliqués le 1er janvier 1972 par la Communauté dans sa composition originaire. Compte tenu du fait que les droits de base appliqués par l'Irlande au 1er janvier 1972 étaient différents, le calendrier des réductions tarifaires pour l'Irlande devrait être mentionné séparément comme cela a été fait pour d'autres produits à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 2 paragraphe 1 du protocole no 1.

Le taux du droit de douane appliqué par l'Irlande au 1er janvier 1972 aux produits relevant de la sous-position 76.01 A et de certaines sous-positions des positions 76.02 et 76.03 était nul (annexe). Aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de l'accord, ces droits resteront nuls.

En conséquence, la Communauté considère qu'en ce qui concerne les sous-positions des positions 76.02 et 76.03 pour lesquelles un droit de base positif était appliqué, au 1er janvier 1972, à l'importation en Irlande, le calendrier de l'article 3 doit se lire comme suit:

| Calendrier |

Communauté dans sa composition originaire

Taux des droits applicables en pourcentage ad valorem

| Irlande Pourcentage des droits de base applicables

| Positions nos 76.02 et 76.03 | Sous-position no 76.01 A | Positions nos 76.02 et 76.03

| À la date d'entrée en vigueur de l'accord | 11,4 | 6,6 | 95 %

| 1er janvier 1974 | 10,8 | 6,3 | 90 %

| 1er janvier 1975 | 10,2 | 5,9 | 85 %

| 1er janvier 1976 | 9 | 5,6 | 75 %

| 1er janvier 1977 | 7,2 | 4,2 | 60 %

| 1er janvier 1978 | 3 | 3 | 25 %

| 1er janvier 1979 | 2,7 | 2,7 | 22,5 %

| 1er janvier 1980 | 0 | 0 | 0 %

Une autre preuve montrant qu'il était bien dans l'intention des négociateurs d'établir le calendrier sous cette forme peut être trouvée à l'article 4 sous f) du protocole no 1 qui définit les droits pouvant être rétablis lorsqu'un plafond a été atteint. En ce qui concerne les nouveaux États membres, cet article tient compte du réalignement progressif de leur tarif douanier sur le tarif douanier commun:

« Dans ce cas, avant le 1er juillet 1977:

...

— l'Irlande rétablit la perception des droits applicables aux pays tiers. »

Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord du gouvernement du royaume de Norvège sur le contenu de la présente lettre.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma plus haute considération.

Au nom du Conseil des Communautés européennes

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31973R3476. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).