Considérants (1)
(1)considérant qu'il convient de rectifier l'article 3 du protocole no 1 de l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège et d'approuver l'échange de lettres qui a eu lieu à cet effet entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège le 21 décembre 1973,
Est approuvé, au nom de la Communauté, l'échange de lettres daté du 21 décembre 1973 entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège ayant pour objet la rectification de l'article 3 du protocole no 1 de l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège. Le texte des lettres est annexé au présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Annexes
ANNEXE
Monsieur l'Ambassadeur,
Je tiens à attirer votre attention sur une erreur matérielle qui s'est glissée à l'article 3 du protocole no 1 de l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège. Cet article prévoit un calendrier spécial des réductions tarifaires à l'importation, dans la Communauté dans sa composition originaire et en Irlande, de produits relevant de la sous-position no 76.01 A et des positions nos 76.02 et 76.03 du tarif douanier commun.
À la suite d'une erreur matérielle, le calendrier prévu à l'article 3 du protocole no 1 contient uniquement les dates des réductions tarifaires calculées sur les droits de hase — tels qu'ils sont définis à l'article 5 paragraphe 1 de l'accord — appliqués le 1er janvier 1972 par la Communauté dans sa composition originaire. Compte tenu du fait que les droits de base appliqués par l'Irlande au 1er janvier 1972 étaient différents, le calendrier des réductions tarifaires pour l'Irlande devrait être mentionné séparément comme cela a été fait pour d'autres produits à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 2 paragraphe 1 du protocole no 1.
Le taux du droit de douane appliqué par l'Irlande au 1er janvier 1972 aux produits relevant de la sous-position 76.01 A et de certaines sous-positions des positions 76.02 et 76.03 était nul (annexe). Aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de l'accord, ces droits resteront nuls.
En conséquence, la Communauté considère qu'en ce qui concerne les sous-positions des positions 76.02 et 76.03 pour lesquelles un droit de base positif était appliqué, au 1er janvier 1972, à l'importation en Irlande, le calendrier de l'article 3 doit se lire comme suit:
| Calendrier |
Communauté dans sa composition originaire
Taux des droits applicables en pourcentage ad valorem
| Irlande Pourcentage des droits de base applicables
| Positions nos 76.02 et 76.03 | Sous-position no 76.01 A | Positions nos 76.02 et 76.03
| À la date d'entrée en vigueur de l'accord | 11,4 | 6,6 | 95 %
| 1er janvier 1974 | 10,8 | 6,3 | 90 %
| 1er janvier 1975 | 10,2 | 5,9 | 85 %
| 1er janvier 1976 | 9 | 5,6 | 75 %
| 1er janvier 1977 | 7,2 | 4,2 | 60 %
| 1er janvier 1978 | 3 | 3 | 25 %
| 1er janvier 1979 | 2,7 | 2,7 | 22,5 %
| 1er janvier 1980 | 0 | 0 | 0 %
Une autre preuve montrant qu'il était bien dans l'intention des négociateurs d'établir le calendrier sous cette forme peut être trouvée à l'article 4 sous f) du protocole no 1 qui définit les droits pouvant être rétablis lorsqu'un plafond a été atteint. En ce qui concerne les nouveaux États membres, cet article tient compte du réalignement progressif de leur tarif douanier sur le tarif douanier commun:
« Dans ce cas, avant le 1er juillet 1977:
...
— l'Irlande rétablit la perception des droits applicables aux pays tiers. »
Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord du gouvernement du royaume de Norvège sur le contenu de la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma plus haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
ANNEXE
| Position tarifaire | Taux du droit applicable aux importations en Irlande au 1er janvier 1972
| 76.01 Aluminium brut; déchets et débris d'aluminium | Exemption
| 76.02 Barres, profilés, fils de section pleine, en aluminium: |
|
A. dont aucune dimension de la coupe transversale n'excède 5 pouces
| 30 %
|
B. autres
| Exemption
| 76.03 Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium: |
|
A. Bandes d'une largeur n'excédant pas 14 pouces et d'une épaisseur n'excédant pas un huitième de pouce, à rainures ou perforées d'une autre façon
| 40 %
|
B. autres:
|
|
(1) d'une épaisseur n'excédant pas 1/2 pouce
| 30 %
|
(2) autres
| Exemption
Monsieur,
Par votre lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire la communication suivante:
« Je tiens à attirer votre attention sur une erreur matérielle qui s'est glissée à l'article 3 du protocole no 1 de l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège. Cet article prévoit un calendrier spécial des réductions tarifaires à l'importation, dans la Communauté dans sa composition originaire et en Irlande, de produits relevant de la sous-position no 76.01 A et des positions nos 76.02 et 76.03 du tarif douanier commun.
À la suite d'une erreur matérielle, le calendrier prévu à l'article 3 du protocole no 1 contient uniquement les dates des réductions tarifaires calculées sur les droits de base — tels qu'ils sont définis à l'article 5 paragraphe 1 de l'accord — appliqués le 1er janvier 1972 par la Communauté dans sa composition originaire. Compte tenu du fait que les droits de base appliqués par l'Irlande au 1er janvier 1972 étaient différents, le calendrier des réductions tarifaires pour l'Irlande devrait être mentionné séparément comme cela a été fait pour d'autres produits à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 2 paragraphe 1 du protocole no 1.
Le taux du droit de douane appliqué par l'Irlande au 1er janvier 1972 aux produits relevant de la sous-position 76.01 A et de certaines sous-positions des positions 76.02 et 76.03 était nul (annexe). Aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de l'accord, ces droits resteront nuls.
En conséquence, la Communauté considère qu'en ce qui concerne les sous-positions des positions 76.02 et 76.03 pour lesquelles un droit de base positif était appliqué, au 1er janvier 1972, l'importation en Irlande, le calendrier de l'article 3 doit se lire comme suit:
| Calendrier |
Communauté dans sa composition originaire
Taux des droits applicables en pourcentage ad valorem
| Irlande Pourcentage des droits de base applicables
| Positions nos 76.02 et 76.03 | Sous-position no 76.01 A | Positions nos 76.02 et 76.03
| À la date d'entrée en vigueur de l'accord | 11,4 | 6,6 | 95 %
| 1er janvier 1974 | 10,8 | 6,3 | 90 %
| 1er janvier 1975 | 10,2 | 5,9 | 85 %
| 1er janvier 1976 | 9 | 5,6 | 75 %
| 1er janvier 1977 | 7,2 | 4,2 | 60 %
| 1er janvier 1978 | 3 | 3 | 25 %
| 1er janvier 1979 | 2,7 | 2,7 | 22,5 %
| 1er janvier 1980 | 0 | 0 | 0 %
Une autre preuve montrant qu'il était bien dans l'intention des négociateurs d'établir le calendrier sous cette forme peut être trouvée à l'article 4 sous f) du protocole no 1 qui définit les droits pouvant être rétablis lorsqu'un plafond a été atteint. En ce qui concerne les nouveaux États membres, cet article tient compte du réalignement progressif de leur tarif douanier sur le tarif douanier commun:
« Dans ce cas, avant le 1er juillet 1977:
...
— d'Irlande rétablit la perception des droits applicables aux pays tiers. »
Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord du gouvernement du royaume de Norvège sur le contenu de la présente lettre. »
J'ai l'honneur d'accuser réception de cette communication et de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur son contenu.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma plus haute considération.
Pour le gouvernement du royaume de Norvège
ANNEXE
| Position tarifaire | Taux du droit applicable aux importations en Irlande au 1er janvier 1972
| 76.01 Aluminium brut; déchets et débris d'aluminium | Exemption
| 76.02 Barres, profilés, fils de section pleine, en aluminium: |
|
A. dont aucune dimension de la coupe transversale n'excède 5 pouces
| 30 %
|
B. autres
| Exemption
| 76.03 Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium: |
|
A. Bandes d'une largeur n'excédant pas 14 pouces et d'une épaisseur n'excédant pas un huitième de pouce, à rainures ou perforées d'une autre façon
| 40 %
|
B. autres:
|
|
(1) d'une épaisseur n'excédant pas 1/2 pouce
| 30 %
|
(2) autres
| Exemption