Droit de l'Union · Texte intégral

74/531/CEE: Décision de la Commission, du 16 octobre 1974 autorisant le Royaume des Pays-Bas à prendre des dispositions plus strictes en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/10/1974 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 74/531/CEE
Adopté le16 octobre 1974
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX31974D0531
RéférenceDécision 74/531/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que la directive précitée a fixé des tolérances quant à la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales;

(2)

considérant qu'elle permet cependant aux États membres de soumettre les semences de leur production indigène à des conditions plus rigoureuses;

(3)

considérant que le royaume des Pays-Bas fait usage de cette faculté; considérant, en outre, qu'une campagne d'éradication d'Avena fatua est effectivement menée dans les cultures des plantes en cause de l'État membre concerné;

(4)

considérant qu'il convient dès lors d'autoriser cet État membre demandeur à prendre des dispositions plus strictes également pour la commercialisation des semences originaires d'autres États membres;

(5)

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le royaume des Pays-Bas est autorisé à prescrire que les semences de céréales ne peuvent être commercialisées sur son territoire que si elles sont accompagnées d'un certificat officiel ayant été délivré conformément aux dispositions de l'article 11 de la directive concernant la commercialisation des semences de céréales.

Article 2

Le royaume des Pays-Bas communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités il fera usage de l'autorisation donnée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3

Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31974D0531. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).